Décret n°86-1151 du 27 octobre 1986

Article 2

Créé le 29 octobre 1986

Nul ne pourra exercer l'enseignement des enfants sourds dans les instituts nationaux de jeunes sourds, dans les établissements publics de sourds ainsi que dans les établissements privés de sourds visés par l'annexe XXIV quater du décret du 9 mars 1956 modifié, s'il n'est titulaire soit du diplôme d'Etat institué à l'article 1er du présent décret, soit du certificat d'aptitude à l'enseignement des sourds-muets d'Asnières prévu par l'arrêté du 3 mars 1948, soit de l'un des trois diplômes attestant une qualification d'enseignant des sourds prévus à l'article 1er du décret n° 74-465 du 15 mai 1974.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1948-03-01 Décret n°56-284 du 9 mars 1956 Décret n°74-465 du 15 mai 1974

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 24 février 2018

Abrogé parDécret n°2018-124 du 21 février 2018art. 6

En vigueur du mercredi 29 octobre 1986 au vendredi 23 février 2018

Nul ne pourra exercer l'enseignement des enfants sourds dans les instituts nationaux de jeunes sourds, dans les établissements publics de sourds ainsi que dans les établissements privés de sourds visés par l'annexe XXIV quater du décret du 9 mars 1956 modifié, s'il n'est titulaire soit du diplôme d'Etat institué à l'article 1er du présent décret, soit du certificat d'aptitude à l'enseignement des sourds-muets d'Asnières prévu par l'arrêté du 3 mars 1948, soit de l'un des trois diplômes attestant une qualification d'enseignant des sourds prévus à l'article 1er du décret n° 74-465 du 15 mai 1974.