Créé le 22 octobre 1986 · En vigueur du 27 décembre 1997 au 5 septembre 2003
Sans préjudice des sanctions prévues par les articles L. 213-1 à L. 216-1 du code de la consommation, tout auteur d'infraction aux dispositions de l'article 5 ou des arrêtés pris en application du présent décret peut être exclu par le préfet de région du bénéfice des encouragements à l'élevage des espèces chevaline ou asine prévus par des textes réglementaires pour une période qui n'excédera pas dix ans. De plus, l'agrément à la monte publique des étalons qui lui appartiennent ou dont il assure la gestion ou qui sont appelés à stationner chez lui peut être refusé par le préfet de région pour une période qui n'excédera pas dix ans.
La décision est notifiée à l'intéressé et pourra être portée à la connaissance des éleveurs par voie de presse.