Décret n°86-1131 du 15 octobre 1986

Article 6

Créé le 22 octobre 1986 · En vigueur du 27 décembre 1997 au 5 septembre 2003

Sans préjudice des sanctions prévues par les articles L. 213-1 à L. 216-1 du code de la consommation, tout auteur d'infraction aux dispositions de l'article 5 ou des arrêtés pris en application du présent décret peut être exclu par le préfet de région du bénéfice des encouragements à l'élevage des espèces chevaline ou asine prévus par des textes réglementaires pour une période qui n'excédera pas dix ans. De plus, l'agrément à la monte publique des étalons qui lui appartiennent ou dont il assure la gestion ou qui sont appelés à stationner chez lui peut être refusé par le préfet de région pour une période qui n'excédera pas dix ans.
La décision est notifiée à l'intéressé et pourra être portée à la connaissance des éleveurs par voie de presse.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 6 septembre 2003

Abrogé parDécret 2003-851 2003-09-01 art. 4 JORF 6 septembre 2003

En vigueur du samedi 27 décembre 1997 au vendredi 5 septembre 2003

Sans préjudice des sanctions prévues par les articles L. 213-1 à L. 216-1 du code de la consommation, tout auteur d'infraction aux dispositions de l'article 5 ou des arrêtés pris en application du présent décret peut être exclu par le préfet de région du bénéfice des encouragements à l'élevage des espèces chevaline ou asine prévus par des textes réglementaires pour une période qui n'excédera pas dix ans. De plus, l'agrément à la monte publique des étalons qui lui appartiennent ou dont il assure la gestion ou qui sont appelés à stationner chez lui peut être refusé par le préfet de région pour une période qui n'excédera pas dix ans.

La décision est notifiée à l'intéressé et pourra être portée

En vigueur du mercredi 22 octobre 1986 au lundi 26 juillet 1993

Sans préjudice des sanctions prévues par la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes, tout auteur d'infraction aux dispositions de l'article 5 ou des arrêtés pris en application du présent décret peut être exclu par le ministre de l'agriculture du bénéfice des encouragements à l'élevage des espèces chevaline ou asine prévus par des textes réglementaires pour une période qui n'excédera pas dix ans. De plus, l'agrément à la monte publique des étalons qui lui appartiennent ou dont il assure la gestion ou qui sont appelés à stationner chez lui peut être refusé par le ministre de l'agriculture pour une période qui n'excédera pas dix ans.

La décision est notifiée à l'intéressé et pourra être portée à la connaissance des éleveurs par voie de presse.