Décret n°86-1131 du 15 octobre 1986

Article 5

Créé le 22 octobre 1986 · En vigueur du 27 décembre 2000 au 5 septembre 2003

Nul ne peut livrer à la monte publique au sens de l'article 2 un étalon si celui-ci n'a fait l'objet d'un agrément délivré par le préfet de région.
L'agrément est annuel.
Il peut être assorti de restrictions pour des raisons zootechniques ou sanitaires ; il peut en particulier être, pour ces motifs, limité à une aire géographique ou à la reproduction dans certaines races.
Il peut être retiré ou suspendu à tout moment pour des motifs d'ordre zootechnique ou sanitaire ou relatifs à l'impact sur l'environnement ou en cas de violation par la personne qui a la garde de l'étalon des dispositions du présent décret ou des arrêtés pris pour son application.
S'il est saisi d'un recours gracieux, le ministre ne peut se prononcer qu'après consultation de la commission du stud-book de la race concernée.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 6 septembre 2003

Abrogé parDécret 2003-851 2003-09-01 art. 4 JORF 6 septembre 2003

En vigueur du mercredi 27 décembre 2000 au vendredi 5 septembre 2003

Nul ne peut livrer à la monte publique au sens de l'article 2 un étalon si celui-ci n'a fait l'objet d'un agrément délivré par le préfet de région.

L'agrément est annuel.

Il peut être assorti de restrictions pour des raisons zootechniques

Il peut être retiré ou suspendu à tout moment pour des motifs d'ordre zootechnique ou sanitaire ou relatifs à l'impact sur l'environnement ou en cas de violation par la personne qui a la garde de l'étalon des dispositions du présent décret ou des arrêtés pris pour son application.

S'il est saisi d'un recours gracieux, le ministre ne peut

En vigueur du mercredi 22 octobre 1986 au samedi 29 avril 1995

Nul ne peut livrer à la monte publique au sens de l'article 2 un étalon si celui-ci n'a fait l'objet d'un agrément délivré par le ministre de l'agriculture.

L'agrément est annuel.

Il peut être assorti de restrictions pour des raisons zootechniques ou sanitaires ; il peut en particulier être, pour ces motifs, limité à une aire géographique ou à la reproduction dans certaines races.

Il peut être retiré ou suspendu à tout moment pour des motifs d'ordre zootechnique ou sanitaire ou en cas de violation par la personne qui a la garde de l'étalon des dispositions du présent décret ou des arrêtés pris pour son application.

S'il est saisi d'un recours gracieux, le ministre ne peut se prononcer qu'après consultation de la commission du stud-book de la race concernée.

Un étalon acquis par le service des haras est agréé d'office. Les conditions de son exploitation sont déterminées par arrêté du ministre de l'agriculture.