Créé le 1 octobre 1987 · En vigueur du 21 juillet 1994 au 1 avril 2003
Toutefois, l'inspecteur du travail peut, après avis de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants, autoriser l'employeur à effectuer lui-même les contrôles prévus aux articles 29 et 30 ci-dessus, à l'exception des contrôles initiaux et terminaux ainsi que des contrôles effectués en cas de dépassement des limites réglementaires d'exposition.
II. - Les résultats des contrôles prescrits à l'article 34 ci-dessus sont également communiqués, sur leur demande, au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et au médecin inspecteur départemental de la santé.
III. - Le dossier médical est également communiqué, sur sa demande, au médecin inspecteur départemental de la santé.