Décret n°86-1103 du 2 octobre 1986

Article 64

Abrogé2 avril 2003

Créé le 1 octobre 1987 · En vigueur du 21 juillet 1994 au 1 avril 2003

I. - Dans les cas d'utilisation en médecine et en art dentaire, les contrôles prévus aux articles 29 et 30 ci-dessus sont effectués par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants ou un organisme désigné par lui et figurant sur une liste arrêtée par les ministres chargés du travail, de la santé et de l'agriculture.
Toutefois, l'inspecteur du travail peut, après avis de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants, autoriser l'employeur à effectuer lui-même les contrôles prévus aux articles 29 et 30 ci-dessus, à l'exception des contrôles initiaux et terminaux ainsi que des contrôles effectués en cas de dépassement des limites réglementaires d'exposition.
II. - Les résultats des contrôles prescrits à l'article 34 ci-dessus sont également communiqués, sur leur demande, au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et au médecin inspecteur départemental de la santé.
III. - Le dossier médical est également communiqué, sur sa demande, au médecin inspecteur départemental de la santé.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 2 avril 2003

En vigueur du jeudi 21 juillet 1994 au mardi 1 avril 2003

I. - Dans les cas d'utilisation en médecine et en art dentaire, les contrôles prévus aux articles 29 et 30 ci-dessus sont effectués par l'Officede protection contre les rayonnements ionisants ou un organisme désigné par lui et figurant sur une liste arrêtée par les ministres chargés du travail, de la santé et de l'agriculture.

Toutefois, l'inspecteur du travail peut, après avis de l'Officede protection contre les rayonnements ionisants, autoriser l'employeur à effectuer lui-même les contrôles prévus aux articles 29 et 30 ci-dessus, à l'exception des contrôles initiaux et terminaux ainsi que des contrôles effectués en cas de dépassement des limites réglementaires d'exposition.

II. - Les résultats des contrôles prescrits à l'article 34

III. - Le dossier médical est également communiqué, sur sa

En vigueur du jeudi 1 octobre 1987 au mercredi 20 juillet 1994

I. - Dans les cas d'utilisation en médecine et en art dentaire, les contrôles prévus aux articles 29 et 30 ci-dessus sont effectués par le service central de protection contre les rayonnements ionisants ou un organisme désigné par lui et figurant sur une liste arrêtée par les ministres chargés du travail, de la santé et de l'agriculture.

Toutefois, l'inspecteur du travail peut, après avis du service central de protection contre les rayonnements ionisants, autoriser l'employeur à effectuer lui-même les contrôles prévus aux articles 29 et 30 ci-dessus, à l'exception des contrôles initiaux et terminaux ainsi que des contrôles effectués en cas de dépassement des limites réglementaires d'exposition.

II. - Les résultats des contrôles prescrits à l'article 34 ci-dessus sont également communiqués, sur leur demande, au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et au médecin inspecteur départemental de la santé.

III. - Le dossier médical est également communiqué, sur sa demande, au médecin inspecteur départemental de la santé.