Abrogé27 décembre 2020
Créé le 4 septembre 1986
Les maîtres promus dans les conditions précédentes sont, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10 du décret du 10 mars 1964, classés dans leur nouvelle échelle de rémunération à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur échelle de rémunération d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté exigée pour l'accès à l'échelon supérieur dans leur nouvelle échelle de rémunération, ils conservent leur ancienneté dans l'échelon qu'ils détenaient dans leur échelle de rémunération d'origine si leur promotion leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle qu'entraînerait, dans leur ancienne échelle, la promotion à l'échelon supérieur ou, dans le cas où ils sont déjà à l'échelon terminal, à celle qui résultait de leur dernière promotion.
La période probatoire est prise en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite d'un an.
Dans la limite de l'ancienneté exigée pour l'accès à l'échelon supérieur dans leur nouvelle échelle de rémunération, ils conservent leur ancienneté dans l'échelon qu'ils détenaient dans leur échelle de rémunération d'origine si leur promotion leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle qu'entraînerait, dans leur ancienne échelle, la promotion à l'échelon supérieur ou, dans le cas où ils sont déjà à l'échelon terminal, à celle qui résultait de leur dernière promotion.
La période probatoire est prise en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite d'un an.