Décret n°85-986 du 16 septembre 1985

Article 48-2

Créé le 29 mars 2019 · En vigueur depuis le 7 décembre 2025

Les droits à l'avancement conservés en application des dispositions de l'article 48-1 bénéficient au fonctionnaire lors de sa réintégration dans son corps d'origine. La conservation de ces droits est subordonnée à la transmission par l'intéressé à son autorité de gestion des pièces justifiant de l'exercice d'une activité professionnelle. La liste des pièces et les conditions de leur transmission sont fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 29 mars 2019 au samedi 6 décembre 2025

Créé parDécret n°2019-234 du 27 mars 2019art. 5