Décret n°85-986 du 16 septembre 1985

Article 38

Abrogé1 août 2026

Créé le 20 septembre 1985 · En vigueur du 14 juin 2020 au 31 juillet 2026

I. - Pour l'application du II de l'article 15 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, la rémunération du fonctionnaire détaché d'office est égale à la rémunération annuelle brute la plus élevée correspondant :

1° Soit à la rémunération brute perçue au cours des douze derniers mois précédant la date de son détachement ;

2° Soit à la rémunération brute annuelle perçue par un salarié ayant la même ancienneté et exerçant les mêmes fonctions au sein de l'organisme d'accueil ou qu'il percevrait au titre des conventions ou accords collectifs applicables au sein de cet organisme.

II. - Pour l'application du 1° du I, sont exclus de la rémunération brute versée au titre de l'année antérieure :

1° Les indemnités représentatives de frais ;

2° Les indemnités liées au dépassement effectif du cycle de travail ;

3° Les versements exceptionnels ou occasionnels motivés par un fait générateur unique, à l'exception de l'indemnité prévue par le décret n° 2008-539 du 6 juin 2008 relatif à l'instauration d'une indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d'achat ;

4° Les indemnités versées au titre d'une activité accessoire.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 août 2026

Abrogé parDécret n°2026-366 du 7 mai 2026art. 43

En vigueur du dimanche 14 juin 2020 au vendredi 31 juillet 2026

Modifié parDécret n°2020-714 du 11 juin 2020art. 2

Déplacé le dimanche 14 juin 2020

I. - Pour l'application du II del'article 15 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, la rémunération du fonctionnaire détaché d'officeest égale à la rémunération annuelle brute la plus élevée correspondant : 1° Soit àla rémunération brute perçue au cours des douze derniers mois précédant la datede son détachement ; 2° Soit à la rémunération brute annuelle perçue par un salarié ayant la même ancienneté et exerçant les mêmes fonctions au sein del'organisme d'accueil ou qu'il percevrait au titre des conventions ou accords collectifs applicables au seinde cet organisme.

II. - Pour l'application du 1° du I, sont exclusde la rémunération brute versée au titre de l'année antérieure :

1° Les indemnités représentatives de frais ;

2° Les indemnités liées au dépassement effectif du cycle de travail ;

3° Les versements exceptionnels ou occasionnels motivés par un fait générateur unique, à l'exception de l'indemnité prévue par le décret n° 2008-539 du 6 juin 2008 relatif à l'instauration d'une indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d'achat ;

4° Les indemnités versées au titre d'une activité accessoire.

En vigueur du dimanche 28 octobre 2007 au samedi 13 juin 2015

Le détachement des fonctionnaires mentionnés à l'article 35 est prononcé

La période de détachement doit coïncider avec les limites de

En vigueur du vendredi 5 avril 2002 au samedi 27 octobre 2007

Déplacé le vendredi 5 avril 2002

Le détachement des fonctionnaires mentionnés àl'article 35 est prononcé pour une période maximalede deux années renouvelables deux fois, sans que la durée de ce détachement ne puisse excéder au total six années pour l'ensemble de la carrière.

La période de détachement doit coïncider avec les limitesde l'année scolaire.

En vigueur du vendredi 20 septembre 1985 au jeudi 4 avril 2002

Sauf circonstances particulières appréciées par l'autorité ayant pouvoir de notation, les notes attribuées aux fonctionnaires détachés dans les conditions prévues au présent titre sont celles dont ils avaient fait l'objet au titre de l'année scolaire précédant celle de leur détachement.