Décret n°85-986 du 16 septembre 1985

Article 35

Abrogé1 août 2026

Créé le 20 septembre 1985 · En vigueur du 14 juin 2020 au 31 juillet 2026

Sont applicables au détachement d'office mentionné au c du 5° de l'article 14 les dispositions du présent titre et celles des articles 15, 28, 31, 32 et 34 du titre II du présent décret.

Le détachement est prononcé par arrêté du ministre dont relève le fonctionnaire pour la durée du contrat liant la personne publique à l'organisme d'accueil.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 août 2026

Abrogé parDécret n°2026-366 du 7 mai 2026art. 43

En vigueur du dimanche 14 juin 2020 au vendredi 31 juillet 2026

Modifié parDécret n°2020-714 du 11 juin 2020art. 2

Déplacé le dimanche 14 juin 2020

Sont applicables au détachement d'office mentionné au cdu de l'article 14les dispositions du présent titreet celles des articles 15, 28, 31, 32 et 34du titre II du présent décret. Le détachement est prononcé par arrêté du ministre dont relève le fonctionnairepour la durée du contrat liant la personne publiqueà l'organisme d'accueil.

En vigueur du dimanche 28 octobre 2007 au samedi 13 juin 2015

En application des dispositions de l'article L. 932-4 du code

En vigueur du jeudi 11 août 2005 au samedi 27 octobre 2007

En application des dispositions de l'article L. 932-4 du code del'éducation, les membres des corps de personnel d'éducation, d'orientation et d'enseignement en fonctions dans une école ou dans un établissement d'enseignement du second degré peuvent, sur leur demande, et après avis de la commission administrative compétente, être détachés auprès d'une entreprise publique ou privée pour exercer des activités liées à leurs compétences pédagogiques ou à la nature de leur enseignement.

En vigueur du vendredi 5 avril 2002 au mercredi 10 août 2005

Déplacé le vendredi 5 avril 2002

En application des dispositions de l'article 17 de la loi n° 85-1371 du 23 décembre 1985 sur l'enseignement technologique et professionnel, lesmembres des corps de personnel d'éducation, d'orientation et d'enseignementen fonctions dans une école ou dans un établissement d'enseignement du second degré peuvent, sur leur demande, et après avis de la commission administrative compétente, être détachés auprès d'une entreprise publique ou privée pour exercer des activités liées à leurs compétences pédagogiques ouà la nature de leurenseignement .

En vigueur du vendredi 20 septembre 1985 au jeudi 4 avril 2002

Les membres des corps de personnels enseignants en fonctions dans un établissement d'enseignement peuvent, sur leur demande, être détachés auprès d'une entreprise publique ou privée pour y effectuer un stage lié à la nature de l'enseignement dont ils sont chargés.