Décret n°85-968 du 27 août 1985

Article 24

Créé le 1 juin 1986

Il est interdit d'exposer, de mettre en vente, de vendre, d'importer, de louer, de céder à quelque titre que ce soit ou d'utiliser des matériels neufs, définis à l'article 2, qui n'ont pas fait l'objet d'une vérification préalable de leur conformité aux dispositions du présent décret, dans les conditions et suivant les modalités fixées par les articles R. 233-52 à R. 233-67 du code du travail.

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En vigueur depuis le dimanche 1 juin 1986