Décret n°85-968 du 27 août 1985

CHAPITRE IV : DISPOSITIONS FINALES

Créé le 1 juin 1986

Des arrêtés du ministre chargé du travail, du ministre de l'agriculture et du ministre chargé des transports, pris conformément aux dispositions des articles R. 5233 du code de la santé publique, R. 231-14 et R. 231-25 du code du travail, déterminent en tant que de besoin les prescriptions techniques nécessaires à l'application du présent décret.

Créé le 1 juin 1986

Il est interdit d'exposer, de mettre en vente, de vendre, d'importer, de louer, de céder à quelque titre que ce soit ou d'utiliser des matériels neufs, définis à l'article 2, qui n'ont pas fait l'objet d'une vérification préalable de leur conformité aux dispositions du présent décret, dans les conditions et suivant les modalités fixées par les articles R. 233-52 à R. 233-67 du code du travail.

Créé le 1 juin 1986

Les dispositions du présent décret sont applicables à compter du premier jour du neuvième mois suivant celui de sa publication au Journal officiel de la République française, à l'exception de l'article 1er qui est applicable dès cette publication.

Créé le 1 juin 1986

Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'agriculture, le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports et le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

En vigueur depuis le dimanche 1 juin 1986

CHAPITRE IV : DISPOSITIONS FINALES
Article 23
Article 24
Article 25
Article 26