Décret n°85-924 du 30 août 1985

Article 38

Créé le 30 août 1985

Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article 7 de la loi du 2 mars 1982, il peut, en cas de nécessité, être tenu compte, après accord de la collectivité de rattachement et de l'autorité académique, de l'incidence des mesures prises au titre de la dernière rentrée scolaire, pour la détermination des limites d'engagement des dépenses.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du vendredi 30 août 1985 au samedi 15 avril 2000