Décret n°85-924 du 30 août 1985

Article 20

Créé le 30 août 1985 · En vigueur du 1 septembre 1991 au 18 mars 2008

Pour l'application des articles 18 et 19 ci-dessus, les personnels de toute catégorie, les parents d'élèves et les élèves de nationalité étrangère bénéficient des mêmes droits que les nationaux français.
Le mandat des membres élus du conseil d'administration est d'une année.
Les mandats des membres élus du conseil d'administration expirent le jour de la première réunion du conseil qui suit leur renouvellement.
Un membre élu ne peut siéger au conseil d'administration qu'au titre d'une seule catégorie.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 19 mars 2008

Abrogé parDécret n°2008-263 du 14 mars 2008art. 15 (V)

En vigueur du dimanche 1 septembre 1991 au mardi 18 mars 2008

Pour l'application des articles 18 et 19 ci-dessus, les personnels

Le mandat des membres élus du conseil d'administration est d'une année.

Les mandats des membres élus du conseil d'administration expirent le

Un membre élu ne peut siéger au conseil d'administration qu'au

En vigueur du vendredi 30 août 1985 au samedi 3 novembre 1990

Pour l'application des articles 18 et 19 ci-dessus, les personnels de toute catégorie, les parents d'élèves et les élèves de nationalité étrangère bénéficient des mêmes droits que les nationaux français.

Pour l'application des mêmes articles 18 et 19 des représentants suppléants sont élus dans les mêmes conditions que les représentants titulaires, et en nombre égal à celui de ces derniers. A cet effet, chaque liste comporte les noms des candidats titulaires et les noms des candidats suppléants, lorsqu'il y a scrutin de liste. Lorsque le scrutin est uninominal, le nom de chaque candidat est accompagné de celui de son suppléant.

Un représentant suppléant siège au conseil d'administration en cas d'empêchement d'un membre titulaire. Le mandat des membres élus du conseil d'administration est d'une année.

Les mandats des membres élus du conseil d'administration expirent le jour de la première réunion du conseil qui suit leur renouvellement.

Un membre élu ne peut siéger au conseil d'administration qu'au titre d'une seule catégorie.