Décret n°85-924 du 30 août 1985

Article 18

Créé le 30 août 1985 · En vigueur du 11 septembre 2005 au 18 mars 2008

Les représentants des personnels et des parents d'élèves sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste. En cas d'égalité des restes, le siège restant à pourvoir est attribué à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages et, en cas d'égalité du nombre de suffrages, au candidat le plus âgé. Pour l'élection des représentants des personnels, les électeurs sont répartis en deux collèges dans les collèges et les lycées et en trois collèges dans les établissements d'éducation spéciale.
Le premier collège comprend les personnels titulaires ou non titulaires exerçant des fonctions d'enseignement, de direction, d'éducation, de surveillance, d'assistance éducative ou pédagogique et de documentation. Dans les collèges et les lycées, le second collège comprend les personnels titulaires ou non titulaires d'administration et d'intendance, de santé, sociaux, techniques, ouvriers, de service et de laboratoire. Dans les établissements d'éducation spéciale, le deuxième collège comprend les personnels titulaires ou non titulaires d'administration et d'intendance, techniques, ouvriers, de service et de laboratoire, le troisième collège comprend les personnels titulaires ou non titulaires sociaux et de santé.
Les titulaires exerçant à temps complet ou partiel sont électeurs ; ils sont aussi éligibles lorsqu'ils n'ont pas la qualité de membres de droit.
Les non-titulaires ne sont électeurs que s'ils sont employés par l'établissement pour une durée au moins égale à 150 heures annuelles. Ils ne sont éligibles que s'ils sont nommés pour l'année scolaire.
Les personnels votent dans l'établissement où ils ont été affectés ou par lequel ils ont été recrutés. Ceux qui exercent dans plusieurs établissements votent dans l'établissement où ils effectuent la partie la plus importante de leur service ; en cas de répartition égale de celui-ci entre deux établissements, ils votent dans l'établissement de leur choix. Les personnels remplaçants votent dans l'établissement où ils exercent leurs fonctions au moment des élections à la condition d'y être affectés pour une durée supérieure à trente jours.
Les fonctionnaires stagiaires régis par le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics sont électeurs et éligibles.
Chaque parent est électeur et éligible sous réserve pour les parents d'enfant mineur de ne s'être pas vu retirer l'autorité parentale. Il ne dispose que d'une voix quel que soit le nombre de ses enfants inscrits dans le même établissement.
Lorsque l'exercice de l'autorité parentale a été confié à un tiers qui accomplit tous les actes usuels relatifs à la surveillance et à l'éducation de l'enfant, ce tiers exerce à la place des parents le droit de voter et de se porter candidat.
Ce droit de suffrage est non cumulatif avec celui dont il disposerait déjà au titre de parent d'un ou plusieurs élèves inscrits dans l'établissement.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 19 mars 2008

Abrogé parDécret n°2008-263 du 14 mars 2008art. 15 (V)

En vigueur du dimanche 11 septembre 2005 au mardi 18 mars 2008

Les représentants des personnels et des parents d'élèves sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste. En cas d'égalité des restes, le siège restant à pourvoir est attribué à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages et, en cas d'égalité du nombre de suffrages, au candidat le plus âgé. Pour l'élection des représentants des personnels, les électeurs sont répartis en deux collèges dans les collèges et les lycées et en trois collèges dans les établissements d'éducation spéciale.

Le premier collège comprend les personnels titulaires ou non titulaires exerçant des fonctions d'enseignement, de direction, d'éducation, de surveillance, d'assistance éducative ou pédagogique et de documentation. Dans les collèges et les lycées, lesecond collège comprend les personnels titulaires ou non titulaires d'administration et d'intendance, de santé,sociaux, techniques, ouvriers, de service et de laboratoire. Dans les établissements d'éducation spéciale, le deuxième collège comprend les personnels titulaires ou non titulaires d'administration et d'intendance, techniques, ouvriers, de service et de laboratoire, le troisième collège comprendles personnels titulaires ou non titulaires sociaux et de santé.

Les titulaires exerçant à temps complet ou partiel sont électeurs

Les non-titulaires ne sont électeurs que s'ils sont employés par

Les personnels votent dans l'établissement où ils ont été affectés ou par lequel ils ont été recrutés. Ceux qui exercent dans plusieurs établissements votent dans l'établissement où ils effectuent la partie la plus importante de leur service ; en cas de répartition égale de celui-ci entre deux établissements, ils votent dans l'établissement de leur choix. Les personnels remplaçants votent dans l'établissement où ils exercent leurs fonctions au moment des élections à la condition d'y être affectés pour une durée supérieure à trente jours.

Les fonctionnaires stagiaires régis par le décret n° 94-874du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publicssont électeurs et éligibles.

Chaque parent est électeur et éligible sous réserve pour les

Lorsque l'exercice de l'autorité parentale a été confié à un

Ce droit de suffrage est non cumulatif avec celui dont

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Les représentants des personnels et des parents d'élèves sont élus

Le premier collège comprend les personnels titulaires ou non titulaires

Les instructeurs font partie du même collège électoral que celui

Les titulaires exerçant à temps complet ou partiel sont électeurs

Les non-titulaires ne sont électeurs que s'ils sont employés par

Les personnels votent dans l'établissement où ils ont été affectés ou par lequel ils ont été recrutés. Ceux qui exercent dans plusieurs établissements votent dans l'établissement où ils effectuent la partie la plus importante de leur service ; en cas de répartition égale de celui-ci entre deux établissements, ils votent dans l'établissement de leur choix. Les personnels remplaçants votent dans l'établissement où ils exercent leurs fonctions au moment des élections à la condition d'y être affectés pour une durée supérieure à trente jours.

Les fonctionnaires stagiaires régis par le décret susvisédu 13 septembre 1949sont électeurs et éligibles.

Chaque parent est électeur et éligible sous réserve pour les

Lorsque l'exercice de l'autorité parentale a été confié à un

Ce droit de suffrage est non cumulatif avec celui dont

En vigueur du mercredi 1 septembre 2004 au samedi 10 septembre 2005

Les représentants des personnels et des parents d'élèves sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste. En cas d'égalité des restes, le siège restant à pourvoir est attribué à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages et, en cas d'égalité du nombre de suffrages, au candidat le plus âgé. Pour l'élection des représentants des personnels, les électeurs sont répartis en deux collèges.

Le premier collège comprend les personnels titulaires ou non titulaires exerçant des fonctions d'enseignement, de direction, d'éducation, de surveillance ou de documentation. Le second collège comprend les personnels titulaires ou non titulaires d'administration et d'intendance, de santé scolaire, sociaux, techniques, ouvriers, de service et de laboratoire.

Les instructeurs font partie du même collège électoral que celui des personnels dont les fonctions sont identiques à celles qu'ils exercent.

Les titulaires exerçant à temps complet ou partiel sont électeurs ; ils sont aussi éligibles lorsqu'ils n'ont pas la qualité de membres de droit.

Les non-titulaires ne sont électeurs que s'ils sont employés par l'établissement pour une durée au moins égale à 150 heures annuelles. Ils ne sont éligibles que s'ils sont nommés pour l'année scolaire.

Les personnels votent dans l'établissement où ils ont été affectés ou par lequel ils ont été recrutés. Ceux qui exercent dans plusieurs établissements votent dans l'établissement où ils effectuent la partie la plus importante de leur service ; en cas de répartition égale de celui-ci entre deux établissements, ils votent dans l'établissement de leur choix. Les personnels remplaçants votent dans l'établissement où ils exercent leurs fonctions au moment des élections à la condition d'y être affectés pour une durée supérieure à trente jours.

Les fonctionnaires stagiaires régis par le décret n° 94-874du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publicssont électeurs et éligibles.

Chaque parent est électeur et éligible sous réserve pour les parents d'enfant mineur de ne s'être pas vu retirerl'autorité parentale. Il ne dispose que d'une voix quel que soit le nombre de ses enfants inscrits dans le même établissement. Lorsque l'exercice de l'autorité parentale a été confié à un tiers qui accomplit tous les actes usuels relatifs à la surveillance et à l'éducation de l'enfant, ce tiers exerce à la place des parents le droit de voter et de se porter candidat. Ce droit desuffrage est non cumulatif avec celui dont il disposerait déjà au titre de parent d'un ou plusieurs élèves inscrits dans l'établissement.

En vigueur du dimanche 1 septembre 1991 au mardi 31 août 2004

" Les représentants des personnels et des parents d'élèves sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste. Pour l'élection des représentants des personnels, les électeurs sont répartis en deux collèges.

" Le premier collège comprend les personnels titulaires ou non titulaires exerçant des fonctions d'enseignement, de direction, d'éducation, de surveillance ou de documentation. Le second collège comprend lespersonnels titulaires ou non titulaires d'administrationet d'intendance, de santé scolaire, sociaux,techniques, ouvriers, de service et de laboratoire. " Les instructeurs font partie du même collège électoral que celui des personnels dont les fonctions sont identiques à celles qu'ils exercent. " Les titulaires exerçant à temps complet ou partiel sont électeurs ; ils sont aussi éligibles lorsqu'ils n'ontpas la qualité de membres de droit.

" Les non-titulaires ne sont électeurs que s'ils sont employés par l'établissement pour une durée au moins égale à 150 heures annuelles. Ils nesont éligibles que s'ils sontnommés pour l'année scolaire. " Les personnels votent dans l'établissement où ils ont été

affectés ou par lequel ils ont été recrutés. Ceux qui exercent dans plusieurs établissements votent dans l'établissement où ils effectuent la partie la plus importante de leur service ; en cas de répartition égale de celui-ci entre deux établissements, ils votent dans l'établissement de leur choix. Les personnels remplaçants votent dans l'établissement où ils exercent leurs fonctions au moment des élections à la condition d'y être affectés pour une durée supérieure à trente jours.

" Les fonctionnaires stagiaires régis par le décret susvisé du 13 septembre 1949 sont électeurs et éligibles.

" Les parents d'élèves ou, le cas échéant, celui des parents qui a l'exercice de l'autorité parentaleou la personne à laquelle les enfantsont été confiéssont électeurs et éligibles à raison d'un seul suffrage par famille. Dans le cas où l'autorité parentale est exercée conjointement le droit de vote est attribué, sauf accord écrit contraire, à celui des parents chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle. "

Les familles nourricières d'enfants placés sous la garde judiciaire d'organismes

En vigueur du vendredi 30 août 1985 au samedi 3 novembre 1990

Les représentants des personnels d'enseignement et d'éducation, les représentants des parents d'élèves, les représentants des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service, au conseil d'administration, sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste. Les listes peuvent ne pas être complètes.

Les personnels non titulaires font partie du même collège électoral que les personnels titulaires de leur catégorie et sont tous électeurs. Seuls sont éligibles ceux nommés pour une année scolaire et effectuant au moins un demi-service dans un même établissement.

Les parents d'élèves ou, le cas échéant, celui des parents qui est doté du droit de garde, ou à défaut les personnes qui ont la garde légale ou judiciaire d'élèves, sont électeurs et éligibles à raison d'un seul suffrage par famille.

Les familles nourricières d'enfants placés sous la garde judiciaire d'organismes sociaux bénéficient également d'un suffrage non cumulatif avec celui dont elles disposeraient déjà au titre de parents d'élèves inscrits dans l'établissement.