Décret n°85-924 du 30 août 1985

Article 12

Créé le 30 août 1985 · En vigueur du 11 septembre 2005 au 18 mars 2008

Dans les collèges accueillant moins de 600 élèves et ne comportant pas une section d'éducation spécialisée, la composition du conseil d'administration est ainsi fixée :
  • le chef d'établissement, président ;
  • l'adjoint au chef d'établissement ou, le cas échéant, l'adjoint désigné par le chef d'établissement en cas de pluralité d'adjoints ;
  • le gestionnaire de l'établissement ;
  • le conseiller d'éducation le plus ancien ;
  • un représentant de la collectivité de rattachement ;
  • deux représentants de la commune siège de l'établissement ou, lorsqu'il existe un groupement de communes, un représentant du groupement de communes et un représentant de la commune siège ;
  • une personnalité qualifiée, ou deux personnalités qualifiées lorsque les membres de l'administration de l'établissement désignés en raison de leurs fonctions sont en nombre inférieur à quatre. Les personnalités qualifiées sont désignées selon les modalités fixées à l'article 11 ;
  • huit représentants élus des personnels dont six au titre des personnels d'enseignement et d'éducation et deux au titre des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service ;
  • huit représentants des parents d'élèves et des élèves dont six représentants élus des parents d'élèves et deux représentants élus des élèves.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 19 mars 2008

Abrogé parDécret n°2008-263 du 14 mars 2008art. 15 (V)

En vigueur du dimanche 11 septembre 2005 au mardi 18 mars 2008

Dans les collèges accueillant moins de 600 élèves et ne

le chef d'établissement, président ;

l'adjoint au chef d'établissement ou, le cas échéant, l'adjoint désigné par le chef d'établissement en cas de pluralité d'adjoints ;

le gestionnaire de l'établissement ;

le conseiller d'éducation le plus ancien ;

un représentant de la collectivité de rattachement ;

deux représentants de la commune siège de l'établissement ou, lorsqu'il

une personnalité qualifiée, ou deux personnalités qualifiées lorsque les membres

huit représentants élus des personnels dont six au titre des

huit représentants des parents d'élèves et des élèves dont six

En vigueur du dimanche 4 novembre 1990 au samedi 10 septembre 2005

Dans les collèges accueillant moins de 600 élèves et ne comportant pas une section d'éducation spécialisée , la composition du conseil d'administration est ainsi fixée :

le chef d'établissement, président ;

l'adjoint au chef d'établissement ;

le gestionnaire de l'établissement ;

le conseiller d'éducation le plus ancien ;

un représentant de la collectivité de rattachement ;

deux représentants de la commune siège de l'établissement ou, lorsqu'il

une personnalité qualifiée, ou deux personnalités qualifiées lorsque les membres

huit représentants élus des personnels dont six au titre des

huit représentants des parents d'élèves et des élèves dont six

En vigueur du vendredi 30 août 1985 au samedi 3 novembre 1990

Dans les collèges accueillant moins de 600 élèves et ne comportant pas une section d'éducation spécialisée de type 96 élèves, la composition du conseil d'administration est ainsi fixée :

le chef d'établissement, président ;

l'adjoint au chef d'établissement ;

le gestionnaire de l'établissement ;

le conseiller d'éducation le plus ancien ;

un représentant de la collectivité de rattachement ;

deux représentants de la commune siège de l'établissement ou, lorsqu'il existe un groupement de communes, un représentant du groupement de communes et un représentant de la commune siège ;

une personnalité qualifiée, ou deux personnalités qualifiées lorsque les membres de l'administration de l'établissement désignés en raison de leurs fonctions sont en nombre inférieur à quatre. Les personnalités qualifiées sont désignées selon les modalités fixées à l'article 11 ;

huit représentants élus des personnels dont six au titre des personnels d'enseignement et d'éducation et deux au titre des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service ;

huit représentants des parents d'élèves et des élèves dont six représentants élus des parents d'élèves et deux représentants élus des élèves.