Décret n°85-924 du 30 août 1985

Article 11

Créé le 30 août 1985 · En vigueur du 11 septembre 2005 au 18 mars 2008

Le conseil d'administration des collèges et des lycées comprend :
  • le chef d'établissement, président ;
  • l'adjoint au chef d'établissement ou, le cas échéant, l'adjoint désigné par le chef d'établissement en cas de pluralité d'adjoints ;
  • le gestionnaire de l'établissement ;
  • le conseiller principal d'éducation ou le conseiller d'éducation le plus ancien ;
  • le directeur adjoint chargé de la section d'éducation spécialisée dans les collèges, le chef des travaux dans les lycées ;
  • un représentant de la collectivité de rattachement ;
  • trois représentants de la commune siège de l'établissement ou, lorsqu'il existe un groupement de communes, un représentant du groupement de communes et deux représentants de la commune siège ;
  • une personnalité qualifiée, ou deux personnalités qualifiées lorsque les membres de l'administration de l'établissement désignés en raison de leur fonction sont en nombre inférieur à cinq.
Lorsque le conseil d'administration comprend une personnalité qualifiée, elle est désignée par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation, sur proposition du chef d'établissement, après avis de la collectivité de rattachement ;
Lorsque le conseil d'administration comprend deux personnalités qualifiées, la première est désignée par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation sur proposition du chef d'établissement, la seconde est désignée par la collectivité de rattachement ;
Si la personnalité qualifiée désignée par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation, représente les organisations syndicales des salariés ou les organisations syndicales des employeurs, celle désignée par la collectivité de rattachement doit représenter les organisations syndicales des employeurs ou les organisations syndicales des salariés. Si la personnalité qualifiée désignée par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation, ne représente ni les organisations syndicales des salariés ni les organisations syndicales d'employeurs, celle désignée par la collectivité ne peut représenter ni les organisations syndicales d'employeurs ni les organisations syndicales de salariés ;
  • dix représentants élus des personnels de l'établissement, dont sept au titre des personnels d'enseignement et d'éducation et trois au titre des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service ;
  • dix représentants élus des parents d'élèves et des élèves dont, dans les collèges, sept représentants des parents d'élèves et trois représentants des élèves et, dans les lycées, cinq représentants des parents d'élèves, quatre représentants des élèves, dont un au moins représente les élèves des classes postbaccalauréat si elles existent et un représentant des élèves élu par le conseil des délégués pour la vie lycéenne.

Pour la désignation de représentants des organisations syndicales de salariés ou d'employeurs, la représentativité au plan départemental des organisations doit être prise en compte.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 19 mars 2008

Abrogé parDécret n°2008-263 du 14 mars 2008art. 15 (V)

En vigueur du dimanche 11 septembre 2005 au mardi 18 mars 2008

Le conseil d'administration des collèges et des lycées comprend :

le chef d'établissement, président ;

l'adjoint au chef d'établissement ou, le cas échéant, l'adjoint désigné par le chef d'établissement en cas de pluralité d'adjoints ;

le gestionnaire de l'établissement ;

le conseiller principal d'éducation ou le conseiller d'éducation le plus

le directeur adjoint chargé de la section d'éducation spécialisée dans

un représentant de la collectivité de rattachement ;

trois représentants de la commune siège de l'établissement ou, lorsqu'il

une personnalité qualifiée, ou deux personnalités qualifiées lorsque les membres

Lorsque le conseil d'administration comprend une personnalité qualifiée, elle est

Lorsque le conseil d'administration comprend deux personnalités qualifiées, la première

Si la personnalité qualifiée désignée par l'inspecteur d'académie, directeur des

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Pour la désignation de représentants des organisations syndicales de salariés ou d'employeurs, la représentativité au plan départemental des organisations doit être prise en compte.

En vigueur du dimanche 4 novembre 1990 au samedi 10 septembre 2005

Le conseil d'administration des collèges et des lycées comprend :

le chef d'établissement, président ;

l'adjoint au chef d'établissement ;

le gestionnaire de l'établissement ;

le conseiller principal d'éducation ou le conseiller d'éducation le plus

le directeur adjoint chargé de la section d'éducation spécialisée dans

un représentant de la collectivité de rattachement ;

trois représentants de la commune siège de l'établissement ou, lorsqu'il

une personnalité qualifiée, ou deux personnalités qualifiées lorsque les membres

Lorsque le conseil d'administration comprend une personnalité qualifiée, elle est

Lorsque le conseil d'administration comprend deux personnalités qualifiées, la première

Si la personnalité qualifiée désignée par l'inspecteur d'académie, directeur des

dix représentants élus des personnels de l'établissement, dont sept au

dix représentants des parents d'élèves et des élèves, dont sept

Pour la désignation de représentants des organisations syndicales de salariés ou d'employeurs, la représentativité au plan départemental des organisations doit être prise en compte. "

En vigueur du vendredi 30 août 1985 au samedi 3 novembre 1990

Le conseil d'administration des collèges et des lycées comprend :

le chef d'établissement, président ;

l'adjoint au chef d'établissement ;

le gestionnaire de l'établissement ;

le conseiller principal d'éducation ou le conseiller d'éducation le plus ancien ;

le directeur adjoint chargé de la section d'éducation spécialisée dans les collèges, le chef des travaux dans les lycées ;

un représentant de la collectivité de rattachement ;

trois représentants de la commune siège de l'établissement ou, lorsqu'il existe un groupement de communes, un représentant du groupement de communes et deux représentants de la commune siège ;

une personnalité qualifiée, ou deux personnalités qualifiées lorsque les membres de l'administration de l'établissement désignés en raison de leur fonction sont en nombre inférieur à cinq.

Lorsque le conseil d'administration comprend une personnalité qualifiée, elle est désignée par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation, sur proposition du chef d'établissement, après avis de la collectivité de rattachement ;

Lorsque le conseil d'administration comprend deux personnalités qualifiées, la première est désignée par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation sur proposition du chef d'établissement, la seconde est désignée par la collectivité de rattachement ;

Si la personnalité qualifiée désignée par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation, représente les organisations syndicales des salariés ou les organisations syndicales des employeurs, celle désignée par la collectivité de rattachement doit représenter les organisations syndicales des employeurs ou les organisations syndicales des salariés. Si la personnalité qualifiée désignée par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation, ne représente ni les organisations syndicales des salariés ni les organisations syndicales d'employeurs, celle désignée par la collectivité ne peut représenter ni les organisations syndicales d'employeurs ni les organisations syndicales de salariés ;

dix représentants élus des personnels de l'établissement, dont sept au titre des personnels d'enseignement et d'éducation et trois au titre des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service ;

dix représentants des parents d'élèves et des élèves, dont sept représentants élus des parents d'élèves et trois représentants élus des élèves pour les collèges et cinq représentants élus des parents d'élèves et cinq représentants élus des élèves pour les lycées dont un au moins représentant les élèves des classes post-baccalauréat si elles existent.