Décret n°85-924 du 30 août 1985

Article 8

Créé le 30 août 1985 · En vigueur du 19 mars 2008 au 20 mai 2009

Les sanctions que le chef d'établissement peut prononcer seul à l'égard des élèves sont : l'avertissement, le blâme ou l'exclusion temporaire, de huit jours au plus, de l'établissement ou de l'un de ses services annexes. Le chef d'établissement et l'équipe éducative recherchent, dans la mesure du possible avant la mise en œuvre d'une procédure disciplinaire, toute mesure utile de nature éducative.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 21 mai 2009

Abrogé parDécret n°2009-553 du 15 mai 2009art. 3

En vigueur du mercredi 19 mars 2008 au mercredi 20 mai 2009

Modifié parDécret n°2008-263 du 14 mars 2008art. 8

Les sanctions que

le chef d'établissement peut prononcer seul

à l'

égard des élèvessont: l'avertissement, le blâme ou l'exclusion temporaire, de huit jours au plus, de l'établissement ou de l'un de ses services annexes. Le chef d'établissement et l'équipe éducative recherchent, dans la mesure du possible avant la mise en œuvre d'une procédure disciplinaire, toute mesure utile de nature éducative.

En vigueur du dimanche 11 septembre 2005 au mardi 18 mars 2008

Le chef d'établissement représente l'Etat au sein de l'établissement. Il

1° En qualité d'organe exécutif de l'établissement, le chef d'établissement

a) Représente l'établissement en justice et dans tous les actes

b) A autorité sur le personnel n'ayant pas le statut

c) Préside le conseil d'administration, la commission permanente, le conseil de discipline et dans les lycées l'assemblée générale des délégués des élèves et le conseil des délégués pour la vie lycéenne ;

d) Est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement

e) Prépare les travaux du conseil d'administration et notamment, en

f) Exécute les délibérations du conseil d'administration et notamment le

g) Soumet au conseil d'administration les mesures à prendre dans

h) Conclut tout contrat ou convention après avoir recueilli, sous réserve des dispositionsde l'article 16, l'autorisation du conseil d'administration ;

i) Transmet les actes de l'établissement dans les conditions fixées aux articles L. 421-11 et L. 421-14 du codede l'éducation, conformément aux dispositions des articles 33-1 et 33-2du présent décret ; j) Organiseles élections des instances énuméréesau c, veille à leur bon déroulement et en proclame les résultats.

Lorsqu'il est fait application des dispositions du c du 6° de l'article 16, le chef d'établissement informe le conseil d'administration le plus proche des marchés conclus sans autorisation préalableet tient à disposition des membresde ce dernier les documents y afférents.

Lorsque l'établissement est associé, pour la mise en oeuvre de

2° En qualité de représentant de l'Etat au sein de

a) A autorité sur l'ensemble des personnels affectés ou mis

b) Veille au bon déroulement des enseignements, de l'orientation et

c) Prend toutes dispositions, en liaison avec les autorités administratives

d) Est responsable de l'ordre dans l'établissement. Il veille au

e) Engage les actions disciplinaires et intente les poursuites devant

Le chef d'établissement rend compte de sa gestion au conseil

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Le chef d'établissement représente l'Etat au sein de l'établissement. Il

1° En qualité d'organe exécutif de l'établissement, le chef d'établissement

a) Représente l'établissement en justice et dans tous les actes

b) A autorité sur le personnel n'ayant pas le statut

c) Préside le conseil d'administration, la commission permanente et dans

d) Est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement

e) Prépare les travaux du conseil d'administration et notamment, en

f) Exécute les délibérations du conseil d'administration et notamment le

g) Soumet au conseil d'administration les mesures à prendre dans

h) Conclut tout contrat ou convention au nomde l'établissement avec l'autorisation du conseil d'administration;

i) Transmet dans les conditions fixées aux articles 15-9 et 15-12de la loi du 22 juillet 1983 les actes de

l'établissement au représentantde l'Etat, à l'autorité académiqueet à la collectivitéde rattachement ;

Lorsque l'établissement est associé, pour la mise en oeuvre de

2° En qualité de représentant de l'Etat au sein de

a) A autorité sur l'ensemble des personnels affectés ou mis

b) Veille au bon déroulement des enseignements, de l'orientation et

c) Prend toutes dispositions, en liaison avec les autorités administratives

d) Est responsable de l'ordre dans l'établissement. Il veille au

e) Engage les actions disciplinaires et intente les poursuites devant

Le chef d'établissement rend compte de sa gestion au conseil

En vigueur du mercredi 1 septembre 2004 au samedi 10 septembre 2005

Le chef d'établissement représente l'Etat au sein de l'établissement. Il

1° En qualité d'organe exécutif de l'établissement, le chef d'établissement

a) Représente l'établissement en justice et dans tous les actes

b) A autorité sur le personnel n'ayant pas le statut

c) Préside le conseil d'administration, la commission permanente et dans les lycées l'assemblée générale des délégués des élèves et le conseil des délégués pour la vie lycéenne ;

d) Est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement

e) Prépare les travaux du conseil d'administration et notamment, en

f) Exécute les délibérations du conseil d'administration et notamment le

g) Soumet au conseil d'administration les mesures à prendre dans

h) Conclut tout contrat ou convention après avoir recueilli, sous réserve des dispositionsde l'article 16, l'autorisation du conseil d'administration ;

i) Transmet les actes de l'établissement dans les conditions fixées aux articles L. 421-11 et L. 421-14 du codede l'éducation, conformément aux dispositions des articles 33-1 et 33-2 du présent décret.

Lorsqu'il est fait application des dispositions du c du 6°de l'article 16, le chef d'établissement informe le conseil d'administration le plus proche des marchés conclus sans autorisation préalableet tient à disposition des membresde ce dernier les documents y afférents.

Lorsque l'établissement est associé, pour la mise en oeuvre de

2° En qualité de représentant de l'Etat au sein de

a) A autorité sur l'ensemble des personnels affectés ou mis

b) Veille au bon déroulement des enseignements, de l'orientation et

c) Prend toutes dispositions, en liaison avec les autorités administratives

d) Est responsable de l'ordre dans l'établissement. Il veille au

e) Engage les actions disciplinaires et intente les poursuites devant

Le chef d'établissement rend compte de sa gestion au conseil

En vigueur du vendredi 7 juillet 2000 au mardi 31 août 2004

Le chef d'établissement représente l'Etat au sein de l'établissement. Il

1° En qualité d'organe exécutif de l'établissement, le chef d'établissement

a) Représente l'établissement en justice et dans tous les actes

b) A autorité sur le personnel n'ayant pas le statut

c) Préside le conseil d'administration, la commission permanente et dans les lycées la conférence des délégués des élèves et le conseil des délégués pour la vie lycéenne;

d) Est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement

e) Prépare les travaux du conseil d'administration et notamment, en

f) Exécute les délibérations du conseil d'administration et notamment le

g) Soumet au conseil d'administration les mesures à prendre dans

h) Conclut tout contrat ou convention au nom de l'établissement

i) Transmet dans les conditions fixées aux articles 15-9 et

Lorsque l'établissement est associé, pour la mise en oeuvre de

2° En qualité de représentant de l'Etat au sein de

a) A autorité sur l'ensemble des personnels affectés ou mis

b) Veille au bon déroulement des enseignements, de l'orientation et

c) Prend toutes dispositions, en liaison avec les autorités administratives

d) Est responsable de l'ordre dans l'établissement. Il veille au

e) Engage les actions disciplinaires et intente les poursuites devant les juridictions compétentes. A l'égard des élèves, il peut prononcerseul, dans les conditions fixées à l'article 3, les sanctions suivantes :l'avertissement, le blâme ou l'exclusion temporaire, de huit jours au plus, de l'établissement ou de l'un de ses services annexes, ainsi que les mesuresde prévention, d'accompagnement et de réparationprévues à cet article. Le chef d'établissement et l'équipe éducative recherchent, dans la mesure du possible avant la mise en oeuvre d'une procédure disciplinaire, toute mesure utile de nature éducative.

Le chef d'établissement rend compte de sa gestion au conseil

En vigueur du dimanche 4 novembre 1990 au jeudi 6 juillet 2000

Le chef d'établissement représente l'Etat au sein de l'établissement. Il

1° En qualité d'organe exécutif de l'établissement, le chef d'établissement

a) Représente l'établissement en justice et dans tous les actes

b) A autorité sur le personnel n'ayant pas le statut

c) Préside le conseil d'administration, la commission permanente et dans les lycées le conseil des délégués des élèves;

d) Est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement

e) Prépare les travaux du conseil d'administration et notamment, en

f) Exécute les délibérations du conseil d'administration et notamment le

g) Soumet au conseil d'administration les mesures à prendre dans

h) Concluttout contrat ou convention au nom de l'établissement avec l'autorisation du conseil d'administration;

i) Transmet dans les conditions fixées aux articles 15-9 et

Lorsque l'établissement est associé, pour la mise en oeuvre de ses missions de formation continue, à un groupement d'établissements n'ayant pas le caractère de groupement d'intérêt public, le chef d'établissement vise les conventions s'inscrivant dans le programme des actions de formation continue de son établissement, qui ont été signées par l'ordonnateur de l'établissement, dit "établissement support", auquel a été confié la gestion du groupement. Il soumet ces conventions à l'approbation du conseil d'administration lorsqu'elles engagent les finances de l'établissement ou sont susceptibles d'entraîner des conséquences sur la formation initiale et la vie scolaire.

2° En qualité de représentant de l'Etat au sein de

a) A autorité sur l'ensemble des personnels affectés ou mis

b) Veille au bon déroulement des enseignements, de l'orientation etdu contrôle des connaissancesdes élèves ;

c) Prend toutes dispositions, en liaison avec les autorités administratives

d) Est responsable de l'ordre dans l'établissement. Il veille au respect des droits et des devoirs de tous les membres de la communauté scolaire et assure l'application du règlement intérieur ; e) Engage les actions disciplinaires et intente les poursuites devant les juridictions compétentes. A l'égard des élèves, il prononce seul les sanctions de l'avertissement ou de l'exclusion temporaire, de huit jours maximum, de l'établissement, sans préjudice de l'application des sanctions prévues éventuellement par le règlement intérieur. Le chef d'établissement et l'équipe éducative recherchent, dans la mesure du possible avant la mise en oeuvre d'une procédure disciplinaire, toute mesure utile de nature éducative.

Le chef d'établissement rend compte de sa gestion au conseil

En vigueur du vendredi 30 août 1985 au samedi 3 novembre 1990

Le chef d'établissement représente l'Etat au sein de l'établissement. Il est l'organe exécutif de l'établissement ; il exerce les compétences suivantes :

1° En qualité d'organe exécutif de l'établissement, le chef d'établissement :

a) Représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;

b) A autorité sur le personnel n'ayant pas le statut de fonctionnaire de l'Etat, recruté par l'établissement ;

c) Préside le conseil d'administration, la commission permanente et le conseil de perfectionnement et de la formation professionnelle ;

d) Est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement ;

e) Prépare les travaux du conseil d'administration et notamment, en fonction des orientations relatives à l'équipement et au fonctionnement matériel fixées par la collectivité de rattachement et dans la limite des ressources dont dispose l'établissement, le projet de budget ;

f) Exécute les délibérations du conseil d'administration et notamment le budget adopté par le conseil d'administration ;

g) Soumet au conseil d'administration les mesures à prendre dans les domaines définis à l'article 2 et exécute les décisions adoptées par le conseil ;

h) Avec l'autorisation du conseil d'administration, conclut tout contrat ou convention au nom de l'établissement et notamment tout contrat relatif aux actions de formation continue ;

i) Transmet dans les conditions fixées aux articles 15-9 et 15-12 de la loi du 22 juillet 1983 les actes de l'établissement au représentant de l'Etat, à l'autorité académique et à la collectivité de rattachement ;

2° En qualité de représentant de l'Etat au sein de l'établissement, le chef d'établissement :

a) A autorité sur l'ensemble des personnels affectés ou mis à disposition de l'établissement. Il désigne à toutes les fonctions au sein de l'établissement pour lesquelles aucune autre autorité administrative n'a reçu de pouvoir de nomination. Il fixe le service des personnels dans le respect du statut de ces derniers ;

b) Veille au bon déroulement des enseignements ainsi que du contrôle continu des aptitudes et des connaissances ;

c) Prend toutes dispositions, en liaison avec les autorités administratives compétentes, pour assurer la sécurité des personnes et des biens, l'hygiène et la salubrité de l'établissement ;

d) Est responsable de l'ordre dans l'établissement. Il veille au respect des droits et des devoirs de tous les membres de la communauté scolaire et assure l'application du règlement intérieur ; e) Engage les actions disciplinaires et intente les poursuites devant les juridictions compétentes. A l'égard des élèves, il prononce seul les sanctions de l'avertissement ou de l'exclusion temporaire, de huit jours maximum, de l'établissement, sans préjudice de l'application des sanctions prévues éventuellement par le règlement intérieur.

Le chef d'établissement rend compte de sa gestion au conseil d'administration et en informe l'autorité académique et la collectivité locale de rattachement.