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Décret n°85-923 du 21 août 1985

Article 4

Créé le 31 août 1985

Peuvent être admis à voter par correspondance :
1° Les agents qui n'exercent pas leurs fonctions au siège d'un bureau de vote ;
2° Ceux qui bénéficient d'un congé parental ;
3° Ceux qui bénéficient de l'un des congés accordés au titre de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, d'une autorisation spéciale d'absence accordée au titre de l'article 59 de la même loi ou d'une décharge de service au titre de l'activité syndicale ;
4° Ceux qui, exerçant leurs fonctions à temps partiel ou à temps non complet, ne travaillent pas le jour du scrutin ;
5° Ceux qui sont empêchés, en raison des nécessités du service, de se rendre au bureau de vote le jour du scrutin.

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Abrogé depuis le mercredi 26 novembre 2003

Abrogé parDécret n°2003-1118 du 19 novembre 2003art. 33 (V) JORF 26 novembre 2003

En vigueur du samedi 31 août 1985 au mardi 25 novembre 2003

Peuvent être admis à voter par correspondance :

1° Les agents qui n'exercent pas leurs fonctions au siège d'un bureau de vote ;

2° Ceux qui bénéficient d'un congé parental ;

3° Ceux qui bénéficient de l'un des congés accordés au titre de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, d'une autorisation spéciale d'absence accordée au titre de l'article 59 de la même loi ou d'une décharge de service au titre de l'activité syndicale ;

4° Ceux qui, exerçant leurs fonctions à temps partiel ou à temps non complet, ne travaillent pas le jour du scrutin ;

5° Ceux qui sont empêchés, en raison des nécessités du service, de se rendre au bureau de vote le jour du scrutin.