Abrogé26 janvier 2002
Abrogé par Décret n°2002-105 du 25 janvier 2002 - art. 13 (V) JORF 26 janvier 2002
Créé le 28 août 1985
Par dérogation aux dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 55 du code électoral, les bulletins de vote déposés par les listes sont remis en mairie en nombre au moins égal à celui des électeurs inscrits majoré de 20 p. 100, au plus tard le huitième jour précédant la date du scrutin.