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Décret n°85-904 du 27 août 1985

Article 11

Créé le 28 août 1985

Par dérogation aux dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 55 du code électoral, les bulletins de vote déposés par les listes sont remis en mairie en nombre au moins égal à celui des électeurs inscrits majoré de 20 p. 100, au plus tard le huitième jour précédant la date du scrutin.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du mercredi 28 août 1985 au vendredi 25 janvier 2002