Décret n°85-904 du 27 août 1985

Article 2

Créé le 28 août 1985

Les déclarations de candidatures sont reçues au haut-commissariat à partir du quatrième lundi qui précède le jour de l'élection. Elles comportent, outre les mentions qui sont prévues à l'article 8 de la loi n° 52-1310 du 10 décembre 1952 modifiée et celles qui résultent du troisième alinéa de l'article 7 de la loi du 23 août 1985 précitée, l'indication de la liste électorale sur laquelle chacun des candidats est inscrit.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 28 août 1985 au vendredi 25 janvier 2002