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Décret n°85-899 du 21 août 1985

Article 6

Créé le 5 janvier 1988 · En vigueur du 1 février 2012 au 13 juin 2015

Pour tous les actes relevant de leur compétence, les recteurs d'académie peuvent déléguer leur signature, par arrêté :

a) Au secrétaire général de l'académie et, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, à l'administrateur de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche chargé des fonctions d'adjoint au secrétaire général d'académie et aux chefs de division du rectorat dans la limite de leurs attributions ;

b) Aux directeurs académiques des services de l'éducation nationale et, en cas d'absence ou d'empêchement de ceux-ci, aux directeurs académiques adjoints des services de l'éducation nationale et à l'administrateur de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche chargé des fonctions de secrétaire général du service départemental de l'éducation nationale ;

c) Au responsable du service prévu à l'article R. 222-36-2 du code de l'éducation chargé d'une mission de gestion de personnels relevant du ministère de l'éducation nationale.

Ces délégations fixent les actes et les corps de fonctionnaires et agents pour lesquels elles ont été accordées. Elles entrent en vigueur le lendemain du jour de leur publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de région et peuvent être abrogées à tout moment. Elles prennent fin en même temps que les fonctions de celui qui les a données ou en même temps que les fonctions de celui qui les a reçues.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 14 juin 2015

Abrogé parDÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015art. 4

En vigueur du mercredi 1 février 2012 au samedi 13 juin 2015

Modifié parDécret n°2012-16 du 5 janvier 2012art. 5

Pour tous les actes relevant de leur compétence, lesrecteurs d'académie peuvent déléguer leur signature, par arrêté :

a) Au secrétaire général de l'académie et, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, à l'administrateur de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche chargédes fonctions d'adjoint au secrétaire général d'académieet aux chefs de division du rectorat dans la limite de leurs attributions ;

b) Aux directeurs académiquesdes services de l'éducationnationaleet, en cas d'absence ou d'empêchement de ceux-ci, aux directeurs académiques adjoints des servicesde l'éducation nationale et à l'administrateur de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche chargé des fonctions de secrétaire général du service départemental del'éducation nationale;

c) Au responsable du service prévu àl'article R. 222-36-2 du code de l'éducation chargé d'une missionde gestion de personnels relevant du ministère de l'éducation nationale . Ces délégations fixent les actes et les corps de fonctionnaires et agents pour lesquelselles ont été accordées. Elles entrent en vigueur le lendemain du jour de leur publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de région et peuvent être abrogées à tout moment. Elles prennent fin en même temps que les fonctions de celui qui les a données ou en même temps que les fonctions de celui qui les a reçues.

En vigueur du lundi 15 décembre 2008 au mardi 31 janvier 2012

Modifié parDécret n°2008-1313 du 12 décembre 2008art. 2

Pour tous les actes relevant de leur compétence :

1° Les recteurs d'académie pourront déléguer leur signature par arrêté

a) Au secrétaire général de l'académie et, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, au secrétaire général adjoint, au directeur des ressources humaines et aux chefs de division du rectorat dans la limite de leurs attributions ;

b) Aux inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation, et, en cas d'absence ou d'empêchement de ceux-ci, aux inspecteurs d'académie adjoints et au secrétaire général de l'inspection académique .

2° Les inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation,

a) A l'inspecteur d'académie adjoint ;

b) Au secrétaire général de l'inspection académique ;

c) A l'inspecteur de l'éducation nationale adjoint. Ces délégations fixent les actes et les corps de fonctionnaires et agents auxquels elles s'appliquent.

En vigueur du mardi 5 janvier 1988 au dimanche 14 décembre 2008

Pour tous les actes relevant de leur compétence :

1° Les recteurs d'académie pourront déléguer leur signature par arrêté :

a) Au secrétaire général de l'académie et, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, aux chefs de division du rectorat dans la limite de leurs attributions ;

b) Aux inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation, et, en cas d'absence ou d'empêchement de ceux-ci, aux inspecteurs d'académie adjoints et au secrétaire général de l'inspection académique ou au chef des services administratifs de l'inspection académique.

2° Les inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation, pourront déléguer leur signature par arrêté :

a) A l'inspecteur d'académie adjoint ;

b) Au secrétaire général de l'inspection académique ou au chef des services administratifs de l'inspection académique ;

c) A l'inspecteur départemental de l'éducation nationale adjoint. Ces délégations fixent les actes et les corps de fonctionnaires et agents auxquels elles s'appliquent.