Décret n°85-885 du 12 août 1985

Article 5

Créé le 1 janvier 1986

Un rapport est présenté annuellement à la commission supérieure sur le fonctionnement du fonds par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations.

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En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 1986

Un rapport est présenté annuellement à la commission supérieure sur le fonctionnement du fonds par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations.