Décret n°85-885 du 12 août 1985

Article 1

Créé le 1 janvier 1986 · En vigueur depuis le 22 mars 2015

La commission supérieure prévue à l'article L. 413-14 du code des communes comprend :

1° Un conseiller maître à la Cour des comptes, président désigné par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales, sur proposition du premier président de la Cour des comptes ;

2° Un représentant du ministre chargé du budget ;

3° Un représentant du ministre chargé des collectivités locales ;

4° Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ou son représentant ;

5° Quatre représentants des collectivités territoriales élus en son sein par le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale dont un représentant des communes de moins de 20.000 habitants, un représentant des communes de plus de 20.000 habitants, un représentant des conseils départementaux et un représentant des conseils régionaux ;

6° Quatre représentants des personnels désignés au sein du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale par les organisations syndicales représentées dans cet organisme.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 22 mars 2015

Modifié parDécret n°2013-938 du 18 octobre 2013art. 1 (VD)

La commission supérieure prévue à l'article L. 413-14 du code

1° Un conseiller maître à la Cour des comptes, président

2° Un représentant du ministre chargé du budget ;

3° Un représentant du ministre chargé des collectivités locales ;

4° Le directeur général de la Caisse des dépôts et

5° Quatre représentants des collectivités territoriales élus en son sein par le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale dont un représentant des communes de moins de 20.000 habitants, un représentant des communes de plus de 20.000 habitants, un représentant des conseils départementaux et un représentant des conseils régionaux ;

6° Quatre représentants des personnels désignés au sein du Conseil

En vigueur du mercredi 1 janvier 1986 au samedi 21 mars 2015

La commission supérieure prévue à l'article L. 413-14 du code des communes comprend :

1° Un conseiller maître à la Cour des comptes, président désigné par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales, sur proposition du premier président de la Cour des comptes ;

2° Un représentant du ministre chargé du budget ;

3° Un représentant du ministre chargé des collectivités locales ;

4° Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ou son représentant ;

5° Quatre représentants des collectivités territoriales élus en son sein par le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale dont un représentant des communes de moins de 20.000 habitants, un représentant des communes de plus de 20.000 habitants, un représentant des conseils généraux et un représentant des conseils régionaux ;

6° Quatre représentants des personnels désignés au sein du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale par les organisations syndicales représentées dans cet organisme.