Décret n°85-844 du 8 août 1985

Article 59

Créé le 9 août 1985

Si un salarié ayant plus d'une année d'ancienneté décède en position d'activité ou de mise à disposition, l'entreprise verse à ses ayants droit un capital-décès égal à une année de rémunération, sous déduction des prestations versées au même titre par la sécurité sociale et par les régimes complémentaires obligatoires de retraite.
Ce capital-décès est versé :
  • à raison d'un tiers au conjoint survivant non séparé de corps ni divorcé ;
  • à raison de deux tiers aux enfants légitimes, naturels, reconnus ou adoptifs du salarié décédé, à sa charge au moment du décès au sens du code général des impôts, à condition qu'ils soient âgés de moins de vingt et un ans ou infirmes, ainsi qu'aux enfants posthumes.
La quote-part revenant aux enfants est répartie entre eux en parts égales.
A défaut de conjoint survivant non séparé de corps ni divorcé, le capital décès est versé en totalité aux enfants.
A défaut d'enfants pouvant y prétendre, le capital décès est versé en totalité au conjoint.
A défaut de conjoint survivant et d'enfants survivants pouvant y prétendre, le capital décès est versé en totalité aux ascendants du salarié décédé à sa charge au moment de son décès.
Chacun des enfants appelés à recevoir la totalité ou une partie du capital décès reçoit en outre une majoration égale à un mois de la rémunération du salarié décédé.
La rémunération à retenir pour la fixation du montant du capital décès est celle correspondant au salaire de base, augmentée seulement de la majoration pour ancienneté et de l'indemnité de résidence.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 9 août 1985