Décret n°85-844 du 8 août 1985

Article 49

Créé le 9 août 1985

Le plan de formation établi dans les conditions prévues par le code du travail comprend :
a) La formation de base nécessaire à l'exercice des fonctions ;
b) L'entretien et le perfectionnement des connaissances en vue de parfaire la qualification et de développer la culture générale ;
c) La formation nécessaire à la promotion.
Les salariés doivent obligatoirement suivre les formations directement liées à l'exercice de leurs fonctions.
Sont également obligatoires les formations appropriées dans le domaine de la sécurité.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 9 août 1985