Décret n°85-844 du 8 août 1985

Article 4

Créé le 9 août 1985

Il est constitué des commissions du personnel dont la composition est paritaire. Ces commissions sont régies par les articles 5 à 8 inclus. Leur compétence ne porte pas atteinte à celle des délégués du personnel. Elles sont présidées par le président-directeur général ou son représentant.

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En vigueur depuis le vendredi 9 août 1985