Décret n°85-844 du 8 août 1985

Article 3

Créé le 9 août 1985

Chaque organisation syndicale représentative peut décider de créer une action syndicale d'établissement dans tout établissement doté d'un comité d'établissement.

Les sections syndicales d'établissement comprennent des délégués syndicaux, dont le nombre est déterminé par accord collectif lorsqu'il est supérieur au minimum prévu par le code du travail.

Les salariés peuvent participer sans perte de rémunération à des réunions organisées par les sections syndicales dans des conditions déterminées par accord collectif.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 9 août 1985