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Décret n°85-831 du 2 août 1985

Article 9-1

Créé le 18 juillet 2014

Un comité d'évaluation externe composé de personnalités scientifiques françaises et étrangères extérieures à l'institut peut évaluer les activités de celui-ci à la demande du conseil d'administration et selon des modalités définies par ce dernier. Dans ce cas, le conseil d'administration met l'instance mentionnée à l'article L. 114-3-1 du code de la recherche en mesure de s'assurer, dans les conditions prévues au 1° de cet article, de la qualité des évaluations conduites par le comité d'évaluation.

Les membres de ce comité sont nommés par le président de l'institut, sur proposition du conseil d'administration, après avis du conseil scientifique.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2024

Abrogé parDécret n°2023-1321 du 27 décembre 2023art. 9 (V)

En vigueur du vendredi 18 juillet 2014 au dimanche 31 décembre 2023

Créé parDÉCRET n°2014-801 du 16 juillet 2014art. 12

Un comité d'évaluation externe composé de personnalités scientifiques françaises et étrangères extérieures à l'institut peut évaluer les activités de celui-ci à la demande du conseil d'administration et selon des modalités définies par ce dernier. Dans ce cas, le conseil d'administration met l'instance mentionnée à l'article L. 114-3-1 du code de la recherche en mesure de s'assurer, dans les conditions prévues au 1° de cet article, de la qualité des évaluations conduites par le comité d'évaluation.

Les membres de ce comité sont nommés par le président de l'institut, sur proposition du conseil d'administration, après avis du conseil scientifique.