Décret n°85-720 du 10 juillet 1985

Article 2

Créé le 1 septembre 1996 · En vigueur depuis le 1 janvier 2021

Le corps des professeurs de sport est classé dans la catégorie A prévue à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. Ce corps comporte trois classes :

1° La classe normale qui comprend onze échelons ;

2° La hors-classe qui comprend sept échelons ;

3° La classe exceptionnelle qui comprend quatre échelons et un échelon spécial.
Le grade de classe exceptionnelle donne vocation à exercer des fonctions correspondant à un niveau élevé de responsabilité, notamment des fonctions d'expertise, de conduite, d'animation et d'évaluation des politiques publiques dans les domaines du sport.

Ses membres sont nommés et titularisés par arrêté du ministre chargé de la jeunesse et des sports ; le ministre prononce les affectations et les mutations.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 21 septembre 2017 au jeudi 31 décembre 2020

Modifié parDécret n°2017-1350 du 18 septembre 2017art. 2

En vigueur du dimanche 1 septembre 1996 au mercredi 20 septembre 2017