Décret n°85-720 du 10 juillet 1985

Article 3

Créé le 17 juillet 1985 · En vigueur depuis le 21 septembre 2017

Les professeurs de sport exercent des missions techniques et pédagogiques dans le domaine des activités physiques et sportives. A ce titre :
1° Ils concourent à la mise en œuvre et à l'expertise des politiques publiques en matière d'activités physiques et sportives, à la promotion de la pratique sportive et de l'emploi associatif dans le domaine du sport, au développement du sport de haut niveau, à la formation, à la certification, aux études et aux recherches concernant les métiers du sport ;
2° Ils œuvrent au développement de la sécurité des pratiquants et à la qualité pédagogique des activités proposées ;
3° Ils peuvent être conduits à exercer des fonctions de :
a) Conseiller technique sportif auprès des fédérations et groupements sportifs ;
b) Conseiller d'animation sportive, chargé de mission dans les domaines d'activités mentionnés au deuxième alinéa, dans les services déconcentrés ;
c) Formateur dans les établissements publics de formation relevant du ministre chargé des sports.
Ils sont affectés dans les services et les établissements publics relevant du ministre chargé des sports, sans préjudice de l'application des dispositions du décret n° 2008-370 du 18 avril 2008 organisant les conditions d'exercice des fonctions, en position d'activité, dans les administrations de l'Etat.

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En vigueur depuis le jeudi 21 septembre 2017

Modifié parDécret n°2017-1350 du 18 septembre 2017art. 3

Les professeurs de sport exercent des missions techniques et pédagogiques dans le domaine des activités physiques et sportives. A ce titre : 1° Ils concourent à la mise en œuvre et à l'expertise des politiques publiques en matière d'activités physiques et sportives, à la promotionde la pratique sportive et de l'emploi associatif dans le domaine du sport, au développement du sport de haut niveau, à la formation, à la certification, aux études et aux recherches concernant les métiers du sport ; 2° Ils œuvrent au développement de la sécurité des pratiquants et à la qualité pédagogique des activités proposées ; 3° Ils peuvent être conduits à exercer des fonctions de : a) Conseiller technique sportifauprès des fédérations et groupements sportifs ; b) Conseiller d'animation sportive, chargé de mission dans les domaines d'activités mentionnés au deuxième alinéa, dans les services déconcentrés ; c) Formateur dans les établissements publics de formation relevant du ministre chargé des sports. Ils sont affectés dans les services et les établissements publics relevant du ministre chargé des sports, sans préjudice de l'application des dispositions du décret n° 2008-370 du 18 avril 2008 organisant les conditions d'exercice des fonctions, en position d'activité, dans les administrations de l'Etat.

En vigueur du mercredi 17 juillet 1985 au mercredi 20 septembre 2017

Les professeurs de sport exercent leurs missions dans le domaine des activités physiques et sportives soit dans les cadres de l'administration, soit auprès des fédérations et groupements sportifs.