Abrogé par Décret n°2010-1129 du 28 septembre 2010 - art. 24
Créé le 30 juillet 2000 · En vigueur du 13 février 2010 au 30 septembre 2010
Abrogé par Décret n°2010-1129 du 28 septembre 2010 - art. 24
Créé le 30 juillet 2000 · En vigueur du 13 février 2010 au 30 septembre 2010
Abrogé depuis le vendredi 1 octobre 2010
En vigueur du samedi 13 février 2010 au jeudi 30 septembre 2010
Modifié parDécret n°2010-130 du 11 février 2010art. 6 (V)
Durant les périodes de congés scolaires, toutes dispositions doivent être prises pour assurer le service courant, la correspondance officielle administrative, financière et comptable ainsi que la sécurité de l'établissement. Le directeur de l'école informe le directeur interrégional de la mer des dispositions prises.
En vigueur du dimanche 30 juillet 2000 au vendredi 12 février 2010
Durant les périodes de congés scolaires, toutes dispositions doivent être prises pour assurer le service courant, la correspondance officielle administrative, financière et comptable ainsi que la sécurité de l'établissement. Le directeur de l'école informe le directeur régional des affaires maritimes des dispositions prises.