Décret n°85-635 du 21 juin 1985

Article 22

Créé le 30 juillet 2000

Sont électeurs et éligibles dans le collège étudiant tous les élèves régulièrement inscrits aux cours. Le nombre de représentants élèves est égal au nombre de sections d'enseignement, à raison d'un représentant titulaire et de deux représentants suppléants par section d'enseignement. Lorsque la section d'enseignement comprend plus de deux classes, le nombre de représentants titulaires est porté à deux.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 octobre 2010

Abrogé parDécret n°2010-1129 du 28 septembre 2010art. 24

En vigueur du dimanche 30 juillet 2000 au jeudi 30 septembre 2010

Sont électeurs et éligibles dans le collège étudiant tous les élèves régulièrement inscrits aux cours. Le nombre de représentants élèves est égal au nombre de sections d'enseignement, à raison d'un représentant titulaire et de deux représentants suppléants par section d'enseignement. Lorsque la section d'enseignement comprend plus de deux classes, le nombre de représentants titulaires est porté à deux.