Décret n°85-59 du 18 janvier 1985

Article 33

Créé le 20 janvier 1985 · En vigueur du 31 octobre 2007 au 20 août 2013

Sous réserve des dispositions du quatorzième alinéa de l'article 21 du présent décret, chaque électeur vote pour une liste de candidats.
Chaque électeur ne peut voter que pour une liste, sans radiation ni adjonction de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats.
Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l'une de ces conditions.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 21 août 2013

Abrogé parDécret n°2013-756 du 19 août 2013art. 4 (V)

En vigueur du mercredi 31 octobre 2007 au mardi 20 août 2013

Sous réserve des dispositions du quatorzième alinéa de l'article 21 du présent décret, chaque électeur vote pour une liste de candidats.

Chaque électeur ne peut voter que pour une liste, sans radiation ni adjonction denoms et sans modification de l'ordre de présentation

des candidats. Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de

l'une de ces conditions.

En vigueur du dimanche 20 janvier 1985 au mardi 30 octobre 2007

Lorsque le panachage est autorisé, chaque électeur peut :

a) Voter pour une liste entière sans rayer aucun nom ;

b) Rayer un ou plusieurs noms de la liste ;

c) Rayer un ou plusieurs noms de la liste et ajouter à la place un ou plusieurs noms figurant sur une autre liste ;

d) Dans la limite des personnes à élire, ajouter un ou plusieurs noms à une liste incomplète.

L'électeur ne peut panacher en ajoutant des noms qui ne figurent sur aucune liste.