Décret n°85-59 du 18 janvier 1985

Article 21

Créé le 3 avril 1998 · En vigueur du 31 octobre 2007 au 20 août 2013

Le nombre de voix attribuées à chaque liste est égal au nombre de bulletins recueillis par chacune d'elles.
Le nombre de suffrages exprimés est égal au total des voix recueillies par l'ensemble des listes.
Le quotient électoral est égal au nombre total de suffrages exprimés divisé par le nombre de sièges à pourvoir. Pour l'élection des représentants des usagers, le quotient électoral est égal au nombre total de suffrages exprimés divisé par le nombre de sièges de membres titulaires à pourvoir.
Sous réserve des dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article 20, il est attribué à chaque liste autant de sièges que le nombre de ses suffrages contient de fois le quotient électoral.
Pour l'élection des représentants des usagers, chaque liste a droit à autant de sièges de membres titulaires que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. Un suppléant est élu avec chaque membre titulaire élu.
Les sièges non répartis par application des dispositions précédentes sont attribués successivement aux listes qui comportent les plus forts restes.
Lorsqu'une liste a obtenu un nombre de voix inférieur au quotient électoral, ce nombre de voix tient lieu de reste.
Lorsque plusieurs listes ont le même reste, le siège revient à la liste ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages. Si les listes en cause ont recueilli le même nombre de suffrages, le siège est attribué par tirage au sort.
Lorsque le nombre de sièges attribués à une liste dépasse le nombre de candidats présentés par cette liste, les sièges excédant ce nombre ne sont pas attribués. Il est alors procédé à une élection partielle.
Les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation de la liste.
Pour l'élection des représentants des usagers, pour chaque liste, il est procédé dans la limite du nombre de sièges obtenus par celle-ci à l'élection des titulaires, et à l'élection d'un nombre égal de suppléants, dans l'ordre de présentation des candidats de la liste. Chaque membre suppléant ainsi désigné s'associe avec un membre titulaire dans l'ordre de présentation de la liste.
Lorsqu'un représentant des personnels perd la qualité au titre de laquelle il a été élu ou lorsque son siège devient vacant, il est remplacé, pour la durée du mandat restant à courir, par le candidat de la même liste venant immédiatement après le dernier candidat élu. En cas d'impossibilité, il est procédé à un renouvellement partiel.
Lorsqu'un représentant titulaire des usagers perd la qualité au titre de laquelle il a été élu ou lorsque son siège devient vacant, il est remplacé, pour la durée du mandat restant à courir, par son suppléant qui devient titulaire. Lorsque le siège d'un représentant suppléant devient vacant pour quelque cause que ce soit, il est attribué, pour la durée du mandat restant à courir, au premier des candidats non élu de la même liste. Lorsque le siège vacant d'un représentant titulaire ne peut plus être pourvu dans l'ordre de présentation de la liste par application des dispositions prévues au présent alinéa, il est procédé à un renouvellement partiel.
Lorsqu'il y a un seul siège à pourvoir pour un collège déterminé dans le cadre d'un renouvellement partiel, l'élection a lieu au scrutin majoritaire à un tour. Pour l'élection d'un représentant des usagers, la déclaration de candidature de chaque candidat à un siège de titulaire est, à peine d'irrecevabilité, accompagnée de la déclaration de candidature du candidat au siège de suppléant qui lui est associé.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 21 août 2013

Abrogé parDécret n°2013-756 du 19 août 2013art. 4 (V)

En vigueur du mercredi 31 octobre 2007 au mardi 20 août 2013

Lenombre de voix attribuées à chaque liste est égal au nombre de bulletins recueillis par chacune d'elles.

Lenombre de suffrages exprimésest égal au total des voix recueillies par l'ensembledes listes. Le quotient électoral est égal au nombre total de suffrages exprimés divisé par le nombre de sièges à pourvoir. Pourl'élection des représentants des usagers, lequotient électoral est égal au nombre total de suffrages exprimés divisé par le nombre de sièges de membres titulaires à pourvoir.

Sous réserve des dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article 20, ilest attribué à chaque liste autant de sièges que le nombre de ses suffrages contient de fois le quotient électoral.

Pour l'élection des représentants des usagers, chaque liste a droit à autant de sièges de membres titulaires que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. Un suppléant est élu avec chaque membre titulaire élu.

Les sièges non répartis par application des dispositions précédentes sont attribués successivement aux listes qui comportent les plus forts restes. Lorsqu'une liste a obtenu un nombre de voix inférieur au quotient électoral, ce nombre de voix tient lieu de reste.

Lorsque plusieurs listes ont le même reste, le siège revient à la liste ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages. Si les listes en cause ont recueilli le même nombre de suffrages, le siège est attribué par tirage au sort.

Lorsque le nombre de sièges attribués à une liste dépasse

Lessièges sont attribués aux candidats d'aprèsl'ordre de présentation de la liste. Pour l'élection des représentants des usagers, pour chaque liste, ilest procédé dans la limite du nombre de sièges obtenus par celle-ci àl'élection des titulaires, et à l'élection d'un nombre égal de suppléants, dans l'ordre de présentation des candidats de la liste. Chaque membre suppléant ainsi désigné s'associe avec un membre titulaire dans l'ordre de présentation de la liste. Lorsqu'un représentant des personnels perd la qualité au titre de laquelle il a été élu ou lorsque son siège devient vacant, il est remplacé, pour la durée du mandat restant à courir, par le candidat de la même liste venant immédiatement aprèsle dernier candidat élu. En cas d'impossibilité, ilest procédé à un renouvellement partiel.

Lorsqu'un représentant titulaire des usagers perd la qualité au titre de laquelle il a été élu ou lorsque son siège devient vacant, il est remplacé, pour la durée du mandat restant à courir,par son suppléant qui devient titulaire. Lorsque le siège d'un représentant suppléant devient vacant pour quelque cause que ce soit, il est attribué, pourla durée du mandat restant à courir, au premier des candidats nonélu de la même liste. Lorsque le siège vacantd'un représentant titulaire ne peut plus être pourvu dans l'ordre de présentation de la liste par application des dispositions prévues au présent alinéa,il est procédé à un renouvellement partiel.

Lorsqu'il y a un seul siège à pourvoir pour un collège déterminé dans le cadre d'un renouvellement partiel , l'élection a lieu au scrutin majoritaire à un tour. Pour l'élection d'un représentantdes usagers, la déclaration de candidature de chaque candidat à un siègede titulaire est, à peine d'irrecevabilité, accompagnée de la déclaration de candidature du candidat au siège de suppléant qui lui est associé.

En vigueur du dimanche 29 avril 2007 au mardi 30 octobre 2007

Lorsque l'élection a lieu au scrutin de liste sans panachage,

Lorsque le panachage est autorisé, le nombre de voix attribuées

Le nombre de suffrages exprimés est égal au total des

Le quotient électoral est égal au nombre total de suffrages

Il est attribué à chaque liste autant de sièges que

Les sièges non répartis par application des dispositions précédentes sont

Lorsque plusieurs listes ont le même reste, le siège revient

Si les listes en cause ont recueilli le même nombre

Lorsque le nombre de sièges attribués à une liste dépasse

Lorsque le panachage est autorisé, les sièges revenant à une

Lorsque l'élection a lieu sans panachage, les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation de la liste.

Lorsqu'un membre d'un conseil élu selon un mode de scrutin prévoyant le panachage perd la qualité au titre de laquelle il a été élu ou lorsque son siège devient vacant, il est remplacé, pour la durée du mandat restant à courir, par le candidat de la même liste non élu ayant obtenu le plus de voix. Si le panachage n'est pas autorisé, il est remplacé, dans les mêmes conditions par le candidat de la même liste venant immédiatement après le dernier candidat élu. En cas d'impossibilité, il est procédé à un renouvellement partiel. Lorsqu'il y a un seul siège à pourvoir pour un collège déterminé dans le cadre du renouvellement partiel prévu à l'alinéa précédent, l'élection a lieu au scrutin majoritaire à un tour.

Les représentants des usagers qui changent de secteur électoral ou de cycle d'études en cours de mandat accomplissent leur mandat jusqu'à son terme, sous réserve de remplir les conditions prévues à l'article 14.

En vigueur du vendredi 3 avril 1998 au samedi 28 avril 2007

Lorsque l'élection a lieu au scrutin de liste sans panachage, le nombre de voix attribuées à chaque liste est égal au nombre de bulletins recueillis par chacune d'elles.

Lorsque le panachage est autorisé, le nombre de voix attribuées à chaque liste est égal au total des voix recueillies par les candidats de la liste compte tenu des voix enlevées ou ajoutées par panachage.

Le nombre de suffrages exprimés est égal au total des voix recueillies par l'ensemble des listes.

Le quotient électoral est égal au nombre total de suffrages exprimés divisé par le nombre de sièges à pourvoir.

Il est attribué à chaque liste autant de sièges que le nombre de ses suffrages contient de fois le quotient électoral.

Les sièges non répartis par application des dispositions précédentes sont attribués successivement aux listes qui comportent les plus forts restes. Lorsqu'une liste a obtenu un nombre de voix inférieur au quotient électoral, ce nombre de voix tient lieu de reste.

Lorsque plusieurs listes ont le même reste, le siège revient à la liste ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages.

Si les listes en cause ont recueilli le même nombre de suffrages, le siège est attribué par tirage au sort.

Lorsque le nombre de sièges attribués à une liste dépasse le nombre de candidats présentés par cette liste, les sièges excédant ce nombre ne sont pas attribués. Il est alors procédé à une élection partielle.

Lorsque le panachage est autorisé, les sièges revenant à une liste sont attribués dans l'ordre décroissant des suffrages obtenus par chaque candidat. En cas d'égalité entre deux candidats, le siège est alors attribué selon l'ordre de présentation de la liste.

Lorsque l'élection a lieu sans panachage, les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation.

Lorsqu'un membre d'un conseil élu selon un mode de scrutin prévoyant le panachage perd la qualité au titre de laquelle il a été élu ou lorsque son siège devient vacant, il est remplacé, pour la durée du mandat restant à courir, par le candidat de la même liste non élu ayant obtenu le plus de voix. Si le panachage n'est pas autorisé, il est remplacé, dans les mêmes conditions par le candidat de la même liste venant immédiatement après le dernier candidat élu. En cas d'impossibilité, il est procédé à un renouvellement partiel dans les conditions fixées par les statuts.