Décret n°85-59 du 18 janvier 1985

Article 11

Créé le 3 avril 1998 · En vigueur du 29 avril 2007 au 26 août 2011

Les chargés d'enseignement, tels qu'ils sont définis à l'article L. 952-1 du code de l'éducation, sont inscrits sur les listes électorales du collège B défini à l'article 3-1 ci-dessus, sous réserve qu'ils accomplissent dans l'unité ou l'établissement un nombre d'heures effectives d'enseignement au moins égal à la moitié des obligations statutaires d'enseignement de référence des personnels enseignants-chercheurs et qu'ils en fassent la demande.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 27 août 2011

Abrogé parDécret n°2011-1008 du 24 août 2011art. 10

En vigueur du dimanche 29 avril 2007 au vendredi 26 août 2011

Les chargés d'enseignement, tels qu'ils sont définis à l'article L. 952-1du code de l'éducation, sont inscrits sur les listes électorales du collège B défini à l'article 3-1 ci-dessus, sous réserve qu'ils accomplissent dans l'unité ou l'établissement un nombre d'heures effectives d'enseignement au moins égal à la moitié des obligations statutaires d'enseignement de référence des personnels enseignants-chercheurs et qu'ils en fassent la demande.

En vigueur du vendredi 3 avril 1998 au samedi 28 avril 2007

Les chargés d'enseignement, tels qu'ils sont définis à l'article 54 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, sont inscrits sur les listes électorales du collège B défini à l'article 3-1 ci-dessus, sous réserve qu'ils accomplissent dans l'unité ou l'établissement un nombre d'heures effectives d'enseignement au moins égal à la moitié des obligations statutaires d'enseignement de référence des personnels enseignants-chercheurs et qu'ils en fassent la demande.