Abrogé par Décret n°2011-1008 du 24 août 2011 - art. 10
Créé le 3 avril 1998 · En vigueur du 29 avril 2007 au 26 août 2011
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Abrogé par Décret n°2011-1008 du 24 août 2011 - art. 10
Créé le 3 avril 1998 · En vigueur du 29 avril 2007 au 26 août 2011
Abrogé depuis le samedi 27 août 2011
En vigueur du dimanche 29 avril 2007 au vendredi 26 août 2011
Les chargés d'enseignement, tels qu'ils sont définis à l'article L. 952-1du code de l'éducation, sont inscrits sur les listes électorales du collège B défini à l'article 3-1 ci-dessus, sous réserve qu'ils accomplissent dans l'unité ou l'établissement un nombre d'heures effectives d'enseignement au moins égal à la moitié des obligations statutaires d'enseignement de référence des personnels enseignants-chercheurs et qu'ils en fassent la demande.
En vigueur du vendredi 3 avril 1998 au samedi 28 avril 2007
Les chargés d'enseignement, tels qu'ils sont définis à l'article 54 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, sont inscrits sur les listes électorales du collège B défini à l'article 3-1 ci-dessus, sous réserve qu'ils accomplissent dans l'unité ou l'établissement un nombre d'heures effectives d'enseignement au moins égal à la moitié des obligations statutaires d'enseignement de référence des personnels enseignants-chercheurs et qu'ils en fassent la demande.