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Décret n°85-570 du 4 juin 1985

Article 2

Créé le 5 juin 1985 · En vigueur du 18 octobre 1991 au 18 octobre 2000

Les cotisations visées à l'article 1er sont réduites de 50 p. 100 au titre de la première année civile au cours de laquelle est accordée l'exonération, de 40 p. 100 au titre de la seconde et de 20 p. 100 au titre de la troisième.
Le décret prévu à l'article 1106-6 du code rural fixe chaque année le plafond de ces exonérations ainsi que le montant minimum des cotisations dont le jeune agriculteur est redevable.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 19 octobre 2000

Abrogé parDécret n°2000-1019 du 18 octobre 2000art. 8 (Ab) JORF 19 octobre 2000

En vigueur du vendredi 18 octobre 1991 au mercredi 18 octobre 2000

En vigueur du mercredi 5 juin 1985 au jeudi 17 octobre 1991