Article précédent

Article suivant

Décret n°85-552 du 22 mai 1985

Article 3

Créé le 29 mai 1985

Dans les collectivités ou établissements employant cent agents ou plus, les congés sont accordés dans la limite de 5 p. 100 de l'effectif réel.

Dans tous les cas, le congé n'est accordé que si les nécessités du service le permettent.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 février 2025

Abrogé parDécret n°2024-1038 du 6 novembre 2024art. 29

En vigueur du mercredi 29 mai 1985 au vendredi 31 janvier 2025

Dans les collectivités ou établissements employant cent agents ou plus, les congés sont accordés dans la limite de 5 p. 100 de l'effectif réel.

Dans tous les cas, le congé n'est accordé que si les nécessités du service le permettent.