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Décret n°85-552 du 22 mai 1985

Article 2

Créé le 29 mai 1985 · En vigueur du 6 mars 1994 au 31 janvier 2025

La demande de congé doit être faite par écrit à l'autorité territoriale au moins un mois avant le début du stage ou de la session.

A défaut de réponse expresse au plus tard le quinzième jour qui précède le début du stage ou de la session, le congé est réputé accordé.

Les décisions de rejet sont communiquées à la commission administrative paritaire lors de sa plus prochaine réunion.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 février 2025

Abrogé parDécret n°2024-1038 du 6 novembre 2024art. 29

En vigueur du dimanche 6 mars 1994 au vendredi 31 janvier 2025

La demande de congé doit être faite par écrit à l'autorité territoriale au moins un mois avant le début du stage ou de la session.

A défaut de réponse expresse au plus tard le quinzième

Les décisions de rejet sont communiquées à la commission administrative

En vigueur du mercredi 29 mai 1985 au samedi 5 mars 1994

La demande de congé doit être faite par écrit à l'autorité territoriale au moins un mois et demi avant le début du stage ou de la session.

A défaut de réponse expresse au plus tard le quinzième jour qui précède le début du stage ou de la session, le congé est réputé accordé.

Les décisions de rejet sont communiquées à la commission administrative paritaire lors de sa plus prochaine réunion.