Article précédent

Article suivant

Décret n°85-465 du 26 avril 1985

Article 2

Créé le 30 avril 1985

Les personnes nommées dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er du présent décret sont classées au 1er échelon du corps ou éventuellement de la classe du corps au titre duquel un recrutement a été ouvert, sous réserve des dispositions des articles suivants.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 septembre 2009

Abrogé parDécret n°2009-462 du 23 avril 2009art. 18 (V)

En vigueur du mardi 30 avril 1985 au lundi 31 août 2009

Les personnes nommées dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er du présent décret sont classées au 1er échelon du corps ou éventuellement de la classe du corps au titre duquel un recrutement a été ouvert, sous réserve des dispositions des articles suivants.