Décret n°85-427 du 12 avril 1985

Article 4

Créé le 17 avril 1985 · En vigueur depuis le 29 août 2010

Les activités de recherche et d’enseignement de l’école s'exercent au moyen des équipes, des centres et des formations dont certains sont propres à l’école et d’autres associés à des établissements de recherche extérieurs.

Les centres de recherche sont créés, transformés ou supprimés par délibération du conseil d'administration prise à la majorité prévue au premier alinéa de l'article L. 711-7 du code de l'éducation, sur proposition du président de l'école après avis de l'assemblée des enseignants-chercheurs et du conseil scientifique.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du jeudi 29 décembre 2005 au samedi 28 août 2010

En vigueur du mercredi 17 avril 1985 au mercredi 28 décembre 2005