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Décret n°85-390 du 1 avril 1985

Article 5

Créé le 18 février 2006 · En vigueur du 1 janvier 2016 au 22 juin 2020

Les mises sont réparties conformément aux affectations décidées par arrêté du ministre chargé du budget. La proportion maximale des sommes versées en moyenne aux joueurs dans le cadre de l'exploitation des jeux de pronostics sportifs est de 78 %, sauf en cas d'attribution de gains ou lots exceptionnels selon les modalités prévues aux articles 14 et 15. Elle est appréciée annuellement, sur la base de l'année civile. Les mises sont les sommes versées à la société mentionnée à l'article 18 et affectées directement au jeu par les joueurs.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 23 juin 2020

Abrogé parDécret n°2019-1061 du 17 octobre 2019art. 22

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au lundi 22 juin 2020

Modifié parDécret n°2015-1858 du 30 décembre 2015art. 2

Les mises sont réparties conformément aux affectations décidées par arrêté du ministre chargé du budget. La proportion maximaledes sommes versées en moyenne aux joueurs dans le cadre de l'exploitation des jeux de pronostics sportifs est de 78 %,sauf en cas d'attribution de gains ou lots exceptionnels selon les modalités prévues aux articles 14 et 15. Elle est appréciée annuellement, sur la base de l'année civile. Les mises sont les sommes versées à la société mentionnée à l'article 18 et affectées directement au jeu par les joueurs.

En vigueur du lundi 28 juin 2010 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parDécret n°2010-702 du 25 juin 2010art. 1

Les mises sont réparties conformément aux affectations décidées par arrêté du ministre chargé du budget. En moyenne, pour l'ensemble des jeux et sur un nombre significatif d'événements, le total des gains des joueurs doit être compris entre 25 % et 85 % du total des mises, sauf en cas d'attribution de gains ou lots exceptionnels selon les modalités prévues aux articles 14 et 15. Les mises sont les sommes versées à la société mentionnée à l'article 18 et affectées directement au jeu par les joueurs.

En vigueur du dimanche 13 janvier 2008 au dimanche 27 juin 2010

Modifié parDécret n°2008-41 du 11 janvier 2008art. 1

Les mises sont réparties conformément aux affectations décidées par arrêté du ministre chargé du budget. En moyenne, pour l'ensemble des jeux et sur un nombre significatif d'événements, le total des gains des joueurs doit être compris entre 25 % et 75 % du total des mises, sauf en cas d'attribution de gains ou lots exceptionnels selon les modalités prévues aux articles 14 et 15. Les mises sont les sommes versées à la société mentionnée à l'article 18 et affectées directement au jeu par les joueurs.

En vigueur du samedi 18 février 2006 au samedi 12 janvier 2008

Les mises sont réparties conformément aux affectations décidées par arrêté du ministre chargé du budget. En moyenne sur un nombre significatif d'événements, le total des gains des joueurs doit être compris entre 25 % et 70 % du total des mises, sauf en cas d'attribution de gains ou lots exceptionnels selon les modalités prévues aux articles 14 et 15. Les mises sont les sommes versées à la société mentionnée à l'article 18 et affectées directement au jeu par les joueurs.