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Décret n°85-390 du 1 avril 1985

Article 14

Créé le 18 février 2006 · En vigueur du 1 janvier 2016 au 31 décembre 2019

Les lots ou gains non réclamés par les gagnants dans les délais de forclusion fixés par les règlements des jeux sont affectés à un fonds de réserve sur lequel peuvent être prélevées, selon les modalités fixées par ces règlements, toutes sommes nécessaires à l'attribution à tout ou partie des participants aux jeux de pronostics sportifs de lots ou gains supplémentaires ou d'avantages en numéraire ou en nature, ou à l'identification des joueurs.

Les critères d'attribution de ces gains ou lots, qui peuvent être annoncés par avance aux joueurs nets de tout prélèvement, ou des avantages mentionnés à l'alinéa précédent doivent respecter le principe d'égalité des chances entre les joueurs tel que mentionné à l'article 6.

Au cas où le solde du fonds de réserve d'un jeu serait insuffisant à cet effet, les sommes nécessaires peuvent être prélevées sur le fonds de réserve d'un autre jeu.

A la fin de l'exploitation d'un jeu, le solde éventuel du fonds de réserve est affecté au fonds de réserve de l'un des autres jeux de la société mentionnée à l'article 18 et, à défaut, au fonds permanent mentionné à l'article 15 s'il s'agit d'un jeu de répartition ou à la société mentionnée à l'article 18 s'il s'agit d'un jeu de contrepartie.

Les sommes versées dans les fonds de réserve sont des sommes en attente des affectations mentionnées au présent article, dont la société mentionnée à l'article 18 n'est jusqu'alors que le dépositaire, tout en pouvant bénéficier des produits financiers qui peuvent en résulter.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2020

Abrogé parDécret n°2019-1061 du 17 octobre 2019art. 22

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parDécret n°2015-1858 du 30 décembre 2015art. 2

Les lots ou gains non réclamés par les gagnants dans les délais de forclusion fixés par les règlements des jeux sont affectés à un fonds de réserve sur lequel peuvent être prélevées, selon les modalités fixées par ces règlements, toutes sommes nécessaires à l'attribution à tout ou partie des participants aux jeuxde pronostics sportifs de lots ou gains supplémentaires ou d'avantages en numéraire ou en nature, ou à l'identification des joueurs. Les critères d'attribution de cesgains ou lots, qui peuvent être annoncés par avance aux joueurs nets de tout prélèvement, ou des avantages mentionnés à l'alinéa précédentdoivent respecter le principe d'égalité des chances entre les joueurs tel que mentionné à l'article 6.

Au cas où le solde du fonds de réserve d'un

A la fin de l'exploitation d'un jeu, le solde éventuel

Les sommes versées dans les fonds de réserve sont des

En vigueur du samedi 18 février 2006 au jeudi 31 décembre 2015

Les lots ou gains non réclamés par les gagnants dans les délais de forclusion fixés par les règlements des jeux sont affectés à un fonds de réserve par jeu sur lequel peuvent être prélevées, selon les modalités fixées par le règlement du jeu, toutes sommes nécessaires au versement de gains supplémentaires ou à l'attribution d'avantages en numéraire ou en nature à tout ou partie des participants au jeu. Ces gains ou lots peuvent être annoncés par avance aux joueurs, nets de tout prélèvement.

Les critères d'attribution de ces gains ou lots ou de ces avantages doivent respecter le principe d'égalité mentionné à l'article 6.

Au cas où le solde du fonds de réserve d'un jeu serait insuffisant à cet effet, les sommes nécessaires peuvent être prélevées sur le fonds de réserve d'un autre jeu.

A la fin de l'exploitation d'un jeu, le solde éventuel du fonds de réserve est affecté au fonds de réserve de l'un des autres jeux de la société mentionnée à l'article 18 et, à défaut, au fonds permanent mentionné à l'article 15 s'il s'agit d'un jeu de répartition ou à la société mentionnée à l'article 18 s'il s'agit d'un jeu de contrepartie.

Les sommes versées dans les fonds de réserve sont des sommes en attente des affectations mentionnées au présent article, dont la société mentionnée à l'article 18 n'est jusqu'alors que le dépositaire, tout en pouvant bénéficier des produits financiers qui peuvent en résulter.