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Décret n°85-384 du 29 mars 1985

TITRE IV : Avancement

Abrogé26 juillet 2005

Créé le 31 mars 1985 · En vigueur du 9 juin 2000 au 25 juillet 2005

L'avancement d'échelon s'effectue suivant les durées suivantes :
12e échelon : quatre ans ;
11e échelon : deux ans ;
10e échelon : deux ans ;
9e échelon : deux ans ;
8e échelon : deux ans ;
7e échelon : deux ans ;
6e échelon : deux ans ;
5e échelon : deux ans ;
4e échelon : deux ans ;
3e échelon : deux ans ;
2e échelon : un an ;
1er échelon : un an.
L'avancement d'échelon est prononcé par le préfet.

Créé le 26 septembre 2001

Les praticiens régis par le présent décret bénéficient, lorsqu'ils ont accompli cinq ans de services effectifs dans le cadre de l'engagement de servir prévu à l'article 3-1 du présent décret, d'un avancement accéléré d'une durée de deux ans prononcé par le préfet du département.

Abrogé depuis le mardi 26 juillet 2005

En vigueur du dimanche 31 mars 1985 au lundi 25 juillet 2005

TITRE IV : Avancement
Article 19
Article 20
Article 20-1