Décret n°85-384 du 29 mars 1985

Article 20

Créé le 31 mars 1985 · En vigueur du 9 juin 2000 au 25 juillet 2005

L'avancement d'échelon s'effectue suivant les durées suivantes :
12e échelon : quatre ans ;
11e échelon : deux ans ;
10e échelon : deux ans ;
9e échelon : deux ans ;
8e échelon : deux ans ;
7e échelon : deux ans ;
6e échelon : deux ans ;
5e échelon : deux ans ;
4e échelon : deux ans ;
3e échelon : deux ans ;
2e échelon : un an ;
1er échelon : un an.
L'avancement d'échelon est prononcé par le préfet.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 26 juillet 2005

Abrogé parDécret n°2005-840 du 20 juillet 2005art. 5 (V) JORF 26 juillet 2005

En vigueur du vendredi 9 juin 2000 au lundi 25 juillet 2005

L'avancement d'échelon s'effectue suivant les durées suivantes :

12e échelon : quatre ans ; 11e échelon : deux ans;

10e échelon : deux ans ;

9e échelon : deux ans ;

8e échelon : deux ans ;

7e échelon : deux ans ;

6e échelon : deux ans ;

5e échelon : deux ans ;

4e échelon : deux ans;

3e échelon : deux ans ;

2e échelon : un an ;

1er échelon : un an.

L'avancement d'échelonest prononcé par le préfet .

En vigueur du jeudi 8 juillet 1999 au jeudi 8 juin 2000

L'avancement d'échelon s'effectue suivant les durées suivantes :

12e échelon : 4 ans 6 mois ;

11e échelon : 2 ans ;

9e échelon : 2 ans 6 mois ;

8e échelon : 3 ans ;

7e échelon : 3 ans ;

6e échelon : 2 ans ;

5e échelon : 2 ans ;

4e échelon : 1 an 6 mois ;

3e échelon : 1 an ;

2e échelon : 1 an ;

1er échelon : 1 an.

L'avancement d'échelon, à l'exception du passage au 11e échelon, est

En vigueur du jeudi 28 janvier 1993 au mercredi 7 juillet 1999

L'avancement d'échelon s'effectue selon les durées suivantes:

11e échelon : 2 ans ;

9e échelon : 2 ans 6 mois ;

8e échelon : 3 ans ;

7e échelon : 3 ans ;

6e échelon : 2 ans ;

5e échelon : 2 ans ;

4e échelon : 1 an 6 mois;

3e échelon : 1 an 6 mois ;

2e échelon : 1 an ;

1er échelon : 1 an.

L'avancement d'échelon, à l'exception du passage au 11e échelon, est prononcé par le préfetdu département.

En vigueur du dimanche 31 mars 1985 au mercredi 27 janvier 1993

L'avancement d'échelon s'effectue selon les durées indiquées par le tableau suivant :

11e échelon : 2 ans ;

9e échelon : 3 ans ;

8e échelon : 3 ans ;

7e échelon : 3 ans ;

6e échelon : 2 ans 6 mois ;

5e échelon : 2 ans ;

4e échelon : 2 ans ;

3e échelon : 1 an 6 mois ;

2e échelon : 1 an ;

1er échelon : 1 an.

Toutefois, les durées passées dans les 4e, 6e et 8e échelons peuvent être ramenées à un an. Un tiers du nombre des praticiens des hôpitaux à temps partiel en fonctions dans la région et susceptibles d'être promus à l'échelon supérieur, peut bénéficier de cet avancement accéléré, après avis de la commission régionale d'avancement, qui examine chaque année les dossiers des praticiens remplissant la condition d'ancienneté ouvrant vocation à l'avancement accéléré.

La commission régionale d'avancement, qui dispose des avis du conseil de département et de la commission médicale consultative, établit ses propositions en fonction de critères définis par la commission paritaire nationale, qui prennent notamment en compte :

1° Les responsabilités exercées par le praticien, tant sur le plan médical que dans l'organisation hospitalière ;

2° La qualité des services rendus ;

3° Les sujétions particulières attachées à l'exercice des fonctions ;

4° La participation aux activités d'enseignement et de recherche, ou de formation continue.

Les modalités de constitution des dossiers soumis à la commission régionale d'avancement sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

L'avancement d'échelon, à l'exception du passage au 11e échelon, est prononcé par le commissaire de la République du département.