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Décret n°85-382 du 29 mars 1985

Article 9

Créé le 1 avril 1985 · En vigueur du 31 décembre 2009 au 28 février 2016

I. - Il est alloué au commissaire-priseur judiciaire pour chaque prisée et sur chaque article :

1,5 % de 0 à 750 taux de base ;

0,50 % de 751 à 2 000 taux de base ;

0,25 % de 2001 à 15 000 taux de base ;

0,10 % au-dessus de 15 000 taux de base.

Le droit proportionnel dû au titre des prisées est calculé sur la valeur de réalisation de chaque article en cas de liquidation judiciaire et, dans tous les autres cas y compris en cas de redressement judiciaire, sur la moyenne entre la valeur d'exploitation et la valeur de réalisation.

II. - Il n'est dû au commissaire-priseur judiciaire, lorsqu'il procède à un inventaire purement descriptif ou à un récolement d'inventaire, que les émoluments fixés à l'article 22.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 31 décembre 2009 au dimanche 28 février 2016

Modifié parDécret n°2009-1661 du 28 décembre 2009art. 5

En vigueur du samedi 4 février 2006 au mercredi 30 décembre 2009

En vigueur du mardi 19 février 2002 au vendredi 3 février 2006

En vigueur du lundi 1 avril 1985 au lundi 18 février 2002