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Décret n°85-382 du 29 mars 1985

Titre II : Prisées

Abrogé29 février 2016

Créé le 1 avril 1985 · En vigueur du 31 décembre 2009 au 28 février 2016

I. - Il est alloué au commissaire-priseur judiciaire pour chaque prisée et sur chaque article :

1,5 % de 0 à 750 taux de base ;

0,50 % de 751 à 2 000 taux de base ;

0,25 % de 2001 à 15 000 taux de base ;

0,10 % au-dessus de 15 000 taux de base.

Le droit proportionnel dû au titre des prisées est calculé sur la valeur de réalisation de chaque article en cas de liquidation judiciaire et, dans tous les autres cas y compris en cas de redressement judiciaire, sur la moyenne entre la valeur d'exploitation et la valeur de réalisation.

II. - Il n'est dû au commissaire-priseur judiciaire, lorsqu'il procède à un inventaire purement descriptif ou à un récolement d'inventaire, que les émoluments fixés à l'article 22.

Abrogé depuis le lundi 29 février 2016

En vigueur du lundi 1 avril 1985 au dimanche 28 février 2016

Titre II : Prisées
Article 9