Décret n°85-295 du 1 mars 1985

Article 36

Abrogé1 janvier 2006

Créé le 5 mars 1985 · En vigueur du 22 octobre 1994 au 31 décembre 2005

La demande de règlement amiable prévue à l'article L. 611-3 du code de commerce est formée par écrit. Elle est adressée ou remise au président du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance selon le cas par le représentant légal de la personne morale ou par le chef d'entreprise.
Cette demande expose les difficultés juridiques, économiques ou financières qui la motivent, les mesures de redressement envisagées ainsi que les délais de paiement ou les remises de dettes qui permettraient la mise en oeuvre de ces mesures :
A cette demande sont annexés :
1° Un plan de financement prévisionnel et un compte de résultat prévisionnel ;
2° L'état des créances et des dettes accompagné d'un échéancier ainsi que la liste des principaux créanciers ;
3° L'état actif et passif des sûretés ainsi que celui des engagements hors bilan ;
4° Les comptes annuels, le tableau de financement ainsi que la situation de l'actif réalisable et disponible, valeurs d'exploitation exclues, et du passif exigible des trois derniers exercices, si ces documents ont été établis.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2006

En vigueur du samedi 22 octobre 1994 au samedi 31 décembre 2005

Déplacé le samedi 22 octobre 1994

La demande de règlement amiable prévue à l'article L. 611-3 du code de commerceest formée par écrit. Elle est adressée ou remise au président du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance selon le cas par le représentant légal de la personne morale ou par le chef d'entreprise.

Cette demande expose les difficultés juridiques, économiques ou financières qui la motivent, les mesures de redressement envisagées ainsi que les délais de paiement ou les remises de dettes qui permettraient la mise en oeuvre de ces mesures :

A cette demande sont annexés :

1° Un plan de financement prévisionnel et un compte de

2° L'état des créances et des dettes accompagné d'un échéancier

3° L'état actif et passif des sûretés ainsi que celui

4° Les comptes annuels, le tableau de financement ainsi que

En vigueur du mardi 5 mars 1985 au vendredi 21 octobre 1994

La demande de règlement amiable prévue à l'article 35 de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises est formée par écrit. Elle est adressée ou remise au président du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance selon le cas par le représentant légal de la personne morale ou par le chef d'entreprise.

Cette demande expose les difficultés financières qui la motivent, les mesures de redressement envisagées ainsi que les délais de paiement ou les remises de dettes qui permettraient la mise en oeuvre de ces mesures :

A cette demande sont annexés :

1° Un plan de financement prévisionnel et un compte de résultat prévisionnel ;

2° L'état des créances et des dettes accompagné d'un échéancier ainsi que la liste des principaux créanciers ;

3° L'état actif et passif des sûretés ainsi que celui des engagements hors bilan ;

4° Les comptes annuels, le tableau de financement ainsi que la situation de l'actif réalisable et disponible, valeurs d'exploitation exclues, et du passif exigible des trois derniers exercices, si ces documents ont été établis.