Décret n°85-295 du 1 mars 1985

Chapitre V : Prévention des difficultés et règlement amiable

Abrogé1 janvier 2006

Cette section est abrogée, mais certains de ses articles sont encore en vigueur.

Abrogé1 janvier 2006

Créé le 22 octobre 1994

La juridiction territorialement compétente pour connaître des procédures prévues au présent chapitre est celle dans le ressort de laquelle le débiteur a le siège de son entreprise ou, à défaut de siège en territoire français, le centre principal de ses intérêts en France.
En cas de changement de siège de la personne morale dans les six mois ayant précédé, selon le cas, la convocation ou la demande de règlement amiable, la juridiction dans laquelle se trouvait le siège initial demeure seule compétente. Ce délai court à compter de l'inscription modificative au registre du commerce et des sociétés.
Abrogé1 janvier 2006

Créé le 22 octobre 1994

Dans le cas prévu au premier alinéa de l'article L. 611-2 du code de commerce pourra prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.
de commerce, la convocation adressée au représentant légal de la personne morale ou au chef d'entreprise par le président du tribunal est faite selon les formes déterminées par ce dernier.
L'établissement d'un procès-verbal de carence tel que prévu au deuxième alinéa de l'article 35-3 ci-dessous doit avoir été précédé de l'envoi d'une convocation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception reproduisant les termes des articles 34 et, le cas échéant, 37 (1) de la loi précitée, ainsi que des articles 35-3 et 35-4 ci-dessous.
Abrogé1 janvier 2006

Créé le 22 octobre 1994

L'entretien prévu au premier alinéa de l'article L. 611-2 du code de commerce donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal qui ne mentionne que la date et le lieu de l'entretien ainsi que l'identité des personnes présentes. Ce procès-verbal est signé par ces dernières et par le président du tribunal.
Si le représentant légal de la personne morale ou le chef de l'entreprise ne répond pas à la convocation, un procès-verbal de carence peut être dressé aux fins d'application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 611-2. A ce procès-verbal doit être joint l'avis de réception de la convocation. Copie de ce procès-verbal est immédiatement notifiée par les soins du greffe au représentant légal de la personne morale ou au chef d'entreprise de l'entreprise par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le procès-verbal établi en application des deux alinéas ci-dessus est déposé au greffe et ne peut être communiqué qu'aux autorités judiciaires ou aux personnes ou organismes interrogés par le président du tribunal en application de l'alinéa 2 de l'article L. 611-2 du code de commerce.
Abrogé1 janvier 2006

Créé le 22 octobre 1994

La demande de communication prévue au deuxième alinéa de l'article L$ 611-2 du code de commerce doit être adressée aux personnes et organismes mentionnés dans le délai d'un mois à compter de la date fixée pour l'entretien prévu à l'article 35-3 ci-dessus. Elle doit être écrite et accompagnée de la copie certifiée conforme par le greffier du procès-verbal d'entretien ou de carence établi en application de l'article 35-3 ci-dessus.
Abrogé1 janvier 2006

Créé le 5 mars 1985 · En vigueur du 22 octobre 1994 au 31 décembre 2005

La demande de règlement amiable prévue à l'article L. 611-3 du code de commerce est formée par écrit. Elle est adressée ou remise au président du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance selon le cas par le représentant légal de la personne morale ou par le chef d'entreprise.
Cette demande expose les difficultés juridiques, économiques ou financières qui la motivent, les mesures de redressement envisagées ainsi que les délais de paiement ou les remises de dettes qui permettraient la mise en oeuvre de ces mesures :
A cette demande sont annexés :
1° Un plan de financement prévisionnel et un compte de résultat prévisionnel ;
2° L'état des créances et des dettes accompagné d'un échéancier ainsi que la liste des principaux créanciers ;
3° L'état actif et passif des sûretés ainsi que celui des engagements hors bilan ;
4° Les comptes annuels, le tableau de financement ainsi que la situation de l'actif réalisable et disponible, valeurs d'exploitation exclues, et du passif exigible des trois derniers exercices, si ces documents ont été établis.
Abrogé1 janvier 2006

Créé le 5 mars 1985 · En vigueur du 22 octobre 1994 au 31 décembre 2005

Dès réception de la demande, le président du tribunal fait convoquer, par le greffier, le représentant légal de la personne morale ou le chef d'entreprise pour recueillir ses explications. Il informe de cette demande, par les soins du greffier, le procureur de la République.
Le président du tribunal nomme un conciliateur s'il lui apparaît que les propositions du débiteur sont de nature à favoriser le redressement de l'entreprise. Si la nomination du conciliateur n'intervient pas dans le délai d'un mois à compter de la demande, celle-ci est réputée non admise.
Le président du tribunal fixe en accord avec le demandeur les conditions de rémunération du conciliateur et, le cas échéant, de l'expert mentionné à l'article L. 611-4 du code de commerce.
Abrogé1 janvier 2006

Créé le 22 octobre 1994

Si le conciliateur demande la suspension provisoire des poursuites dans les conditions prévues à l'article L. 611-4 du code de commerce, il joint à sa requête la liste des créanciers du débiteur dont il a connaissance, le montant de leur créance exigible, leur réponse à la demande d'avis sur la mesure envisagée qu'il leur a présentée. Le président du tribunal sollicite l'avis du procureur de la République.
L'ordonnance du président du tribunal prononçant la suspension provisoire des poursuites vise les avis recueillis par le conciliateur ou le président du tribunal, notamment ceux des principaux créanciers et fixe la durée de la mesure. Elle est notifiée par le greffier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au débiteur, communiquée au procureur de la République et portée à la connaissance des créanciers par les soins du greffier dans les formes qu'elle détermine.
Si l'ordonnance concerne un débiteur immatriculé au registre du commerce et des sociétés, l'ordonnance est mentionnée à ce registre. Pour les débiteurs qui n'y sont pas immatriculés, la mention est portée sur le registre ouvert au greffe du tribunal de grande instance en application du troisième alinéa de l'article 21 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises. A l'expiration de la suspension provisoire des poursuites, cette mention est immédiatement radiée par le greffier.
Les publicités prévues ci-dessus sont faites d'office par le greffier aux frais du débiteur.
Abrogé1 janvier 2006

Créé le 22 octobre 1994

L'ordonnance du président rendue sur requête de tout intéressé et après avis du conciliateur autorisant le débiteur à accomplir l'un des actes mentionnés au septième alinéa de l'article L. 611-4 du code de commerce est, par les soins du greffier, notifiée au conciliateur et portée à la connaissance des créanciers dans les formes qu'elle détermine.
Abrogé1 janvier 2006

Créé le 5 mars 1985 · En vigueur du 22 octobre 1994 au 31 décembre 2005

L'accord entre le débiteur et ceux de ses créanciers qui y ont consenti est constaté dans un écrit signé par les parties et est soumis à l'homologation du président du tribunal dans les conditions prévues au huitième alinéa de l'article L. 611-4 du code de commerce.
L'ordonnance du président statuant sur l'homologation de l'accord est notifiée par les soins du greffier au débiteur et aux créanciers signataires de l'accord. Elle est communiquée au procureur de la République.
S'il apparaît que des délais de paiement doivent être accordés au débiteur pour le règlement des créances non incluses dans l'accord, le président du tribunal statue, à l'égard de chacun des créanciers concernés, en la forme des référés. Les dispositions de l'article 39-1 ci-dessous ne sont pas applicables aux ordonnances rendues par le président en application du présent alinéa.
Le président du tribunal arrête par ordonnance la rémunération du conciliateur et, le cas échéant, de l'expert après l'accomplissement de leur mission.
Abrogé1 janvier 2006

Créé le 22 octobre 1994

En dehors de l'autorité judiciaire, à qui l'accord et le rapport d'expertise peuvent être communiqués, l'accord ne peut être communiqué qu'aux parties et le rapport d'expertise qu'au débiteur.
Abrogé1 janvier 2006

Créé le 22 octobre 1994

Les ordonnances prises en application du présent chapitre sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Elles sont susceptibles d'un recours en rétractation formé en référé par tout intéressé.
Les décisions prises par le président du tribunal sur ces recours peuvent être frappées d'appel dans les dix jours de leur prononcé. L'appel non suspensif est soumis à la procédure à jour fixe.
Abrogé1 janvier 2006

Créé le 22 octobre 1994

En cas d'inexécution des engagements résultant de l'accord, la résolution de l'accord amiable est prononcée par le tribunal à la requête d'un ou plusieurs créanciers du débiteur parties à l'accord, ou ceux auxquels des délais auront été imposés en application des dispositions de l'article L. 611-4 du code de commerce.
Le jugement rendu est communiqué au procureur de la République et notifié aux créanciers visés à l'alinéa précédent.

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2006

En vigueur du samedi 22 octobre 1994 au samedi 31 décembre 2005

Chapitre V : Prévention des difficultés et règlement amiable
Article 35-1
Article 35-2
Article 35-3
Article 35-4
Article 36
Article 37
Article 37-1
Article 37-2
Article 38
Article 39
Article 39-1
Article 39-2
Article 40
Article 41
Article 42
Article 43
Article 44
Article 45
Article 46
Article 47
Article 48