Décret n°85-269 du 25 février 1985

Article 2

Créé le 27 février 1985

Les dépenses pédagogiques mentionnées à l'article 14-II et III de la loi du 22 juillet 1983 susvisée, restant à la charge de l'Etat sont, en fonctionnement, les dépenses afférentes :
1° Pour les collèges, les lycées, les établissements d'éducation spéciale et les écoles de formation maritime et aquacole :
  • à la fourniture des manuels scolaires dans les collèges et les établissements d'éducation spéciale et des documents pédagogiques à usage collectif dans les lycées d'enseignement professionnel ainsi que pour les formations initiales des écoles de formation maritime et aquacole, au titre de l'aide apportée aux familles ;
  • aux projets d'action éducative ;
  • à la recherche et à l'expérimentation pédagogiques ;
- à la maintenance des matériels acquis par l'Etat en application de l'article 1er.
2° Pour les établissements d'enseignement agricole visés à l'article L. 815-1 du code rural :
  • à l'affectation de véhicules de transports en commun ; - à la fourniture des manuels scolaires et de documentations pédagogiques à usage collectif au titre de l'aide apportée aux familles ;
  • à la fourniture de logiciels et de productions audiovisuelles destinés à la pédagogie ;
  • aux projets d'établissements ou d'actions d'animation relevant d'un programme national ;
  • à la recherche et à l'expérimentation pédagogiques ;
  • à la maintenance des matériels acquis par l'Etat en application de l'article 1er.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 17 juillet 2004

Abrogé parDécret 2004-703 2004-07-13 art. 6 30° JORF 17 juillet 2004

En vigueur du mercredi 27 février 1985 au vendredi 16 juillet 2004

Les dépenses pédagogiques mentionnées à l'article 14-II et III de la loi du 22 juillet 1983 susvisée, restant à la charge de l'Etat sont, en fonctionnement, les dépenses afférentes :

1° Pour les collèges, les lycées, les établissements d'éducation spéciale et les écoles de formation maritime et aquacole :

à la fourniture des manuels scolaires dans les collèges et les établissements d'éducation spéciale et des documents pédagogiques à usage collectif dans les lycées d'enseignement professionnel ainsi que pour les formations initiales des écoles de formation maritime et aquacole, au titre de l'aide apportée aux familles ;

aux projets d'action éducative ;

à la recherche et à l'expérimentation pédagogiques ;

- à la maintenance des matériels acquis par l'Etat en application de l'article 1er.

2° Pour les établissements d'enseignement agricole visés à l'article L. 815-1 du code rural :

à l'affectation de véhicules de transports en commun ; - à la fourniture des manuels scolaires et de documentations pédagogiques à usage collectif au titre de l'aide apportée aux familles ;

à la fourniture de logiciels et de productions audiovisuelles destinés à la pédagogie ;

aux projets d'établissements ou d'actions d'animation relevant d'un programme national ;

à la recherche et à l'expérimentation pédagogiques ;

à la maintenance des matériels acquis par l'Etat en application de l'article 1er.