Décret n°85-200 du 13 février 1985

Article 6

Créé le 15 février 1985

Lorsqu'ils ne sont pas dispensés de déclaration par le 1 de l'article 242 ter du code général des impôts, les produits exonérés de l'impôt sur le revenu sont déclarés pour leur montant net.

Effets de cet article

cite

 CGI 242 ter

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 15 février 1985