Décret n°85-200 du 13 février 1985

Article 7

Créé le 15 février 1985

La déclaration comporte, par nature d'opérations et en fonction des caractéristiques des produits, le détail des bons ou titres mentionnés à l'article 990 A du code général des impôts qui ont été souscrits, remboursés ou qui ont donné lieu au paiement d'intérêts au cours de l'année considérée, lorsque le détenteur a fait connaître son identité et son domicile fiscal.

Effets de cet article

cite

 CGI 990 A

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 15 février 1985